Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_67/2012 Arręt du 29 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, rue de la Bergčre 1A, 1217 Meyrin, représentée par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, 1204 Genčve, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 16 décembre 2011. Faits: A. Le 16 juin 2011, A.________ a déposé plainte pénale ŕ Genčve pour soustraction de données (art. 143 CP), en raison du piratage de son compte de télécommunications qui aurait permis ŕ des personnes non identifiées de passer des appels ŕ ses frais, du 20 au 23 décembre 2010. La facture pour le mois de décembre 2010 était de 14'537 fr., alors que d'habitude elle s'élevait en moyenne ŕ 2'000 fr. Par ordonnance du 10 octobre 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre. Selon le rapport de police du 3 octobre 2011, les auteurs du piratage avaient probablement masqué leurs adresses IP d'origine en utilisant un serveur proxy. Ils n'avaient pas pu ętre identifiés et n'avaient quasiment aucune chance de l'ętre. La procédure pourrait ętre reprise en cas de découverte de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux. B. Par arręt du 16 décembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. Le Ministčre public pouvait refuser d'entrer en matičre, męme aprčs avoir demandé une enquęte par la police. La découverte des auteurs du piratage nécessitait des actes d'instruction ŕ l'étranger et les chances de succčs étaient insuffisantes. C. Par acte du 1er février 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et de l'ordonnance de non-entrée en matičre, et demande que l'ordre soit donné au Ministčre public d'ouvrir une enquęte et d'accorder ŕ la recourante l'accčs au dossier ainsi que le droit d'offrir des preuves. La Chambre pénale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.2 La recourante ne s'exprime pas du tout sur cette question. On peut toutefois aisément déduire du dossier qu'elle entend, aprčs avoir découvert les auteurs du piratage dont elle a été la victime, exiger d'eux le remboursement des frais de télécommunications qui lui ont été indűment facturés, soit environ 12'000 fr. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 in initio CPP. Elle estime qu'une ordonnance de non-entrée en matičre ne pourrait ętre rendue que dans le cas oů aucune instruction n'a été ouverte. En l'occurrence, la cause a été renvoyée ŕ la police qui, aprčs un rapport de la brigade de la criminalité économique du 5 septembre 2011, aurait rendu son rapport le 3 octobre 2011. Il s'agirait de mesures d'instruction au sens de l'art. 312 al. 1 CPP et non d'un simple avis préliminaire selon l'art. 309 al. 2 CPP. 2.1 Une ordonnance de non-entrée en matičre, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministčre public lorsqu'il apparaît notamment, ŕ réception de la plainte ou aprčs une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empęchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministčre public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). 2.2 En l'espčce, le Ministčre public a reçu la plainte le 16 juin 2011. Une enquęte préliminaire a été ouverte et le dossier a été transmis ŕ la police, qui a rendu son rapport le 3 octobre 2011. Aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a donc été prise par le Ministčre public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, un rapport de police peut également ętre requis avant l'ouverture d'une instruction par le ministčre public, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante (CORNU, Commentaire romand CPP, n° 20 ad art. 309). Tel a été le cas en l'occurrence, de sorte que la procédure n'a pas dépassé le stade de l'investigation policičre. Cela permettait au Ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. 3. La recourante estime ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matičre ne pourrait pas ętre rendue au seul motif que l'auteur de l'infraction ou son lieu de séjour seraient inconnus. Dans un tel cas, l'art. 314 al. 1 let. a CPP imposerait de suspendre la procédure aprčs avoir laissé ŕ la partie plaignante la possibilité de proposer des actes d'instruction. 3.1 Selon l'art. 314 al. 1 CPP, le ministčre public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empęchements momentanés de procéder (al. 1 let. a). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministčre public dispose dčs lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matičre. 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse admet que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée sont réunis. Toutefois, une non-entrée en matičre peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquęte ne paraît pouvoir amener des éléments utiles ŕ la poursuite (CORNU, op. cit. n° 9 ad art. 310). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas ętre découverte. A l'instar du Ministčre public, la cour cantonale a retenu qu'aucun acte d'enquęte raisonnable ne serait ŕ męme de permettre la découverte des auteurs de l'infraction. Les investigations possibles devraient en effet se dérouler, sur commissions rogatoires, en Tchéquie ou en Egypte pour tenter de découvrir les détenteurs d'adresses IP. Ces derničres pourraient vraisemblablement ętre localisées dans d'autres contrées, voire ne plus exister actuellement. De tels actes d'instruction seraient disproportionnés au regard des intéręts en jeu. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante, laquelle n'indique pas non plus quel acte d'enquęte raisonnable elle entendrait proposer si l'occasion lui en était donnée. Dans ces conditions, le Ministčre public pouvait renoncer ŕ une suspension de la procédure, laquelle l'aurait contraint, selon l'art. 314 al. 3 in fine CPP, ŕ mettre préalablement en oeuvre des recherches jugées disproportionnées et auxquelles l'autorité a voulu, ŕ juste titre, renoncer en l'état. Dans son résultat, la non-entrée en matičre ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra ętre reprise en cas moyens de preuve ou de faits nouveaux. Cette possibilité est expressément réservée dans la décision du Ministčre public. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Cela dispense d'examiner le grief relatif ŕ l'octroi d'une indemnité pour la procédure cantonale. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz