Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1B_67/2014 Arręt du 31 mars 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Aemisegger, Karlen, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure Laurent Ségalat, représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant, contre 1. Marc Pellet, p.a. Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne, 2. Philippe Colelough, p.a. Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne, 3. Blaise Battistolo, p.a. Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne, intimés, Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Récusation, recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2014. Faits: A. Le 1 er juin 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte a acquitté Laurent Ségalat du chef de prévention de meurtre. Sur appels des parties plaignantes et du Ministčre public du canton de Vaud, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: la Cour d'appel pénale) - composée du Président Pellet et des Juges Battistolo et Colelough - a reconnu le prévenu coupable de meurtre par arręt du 29 novembre 2012 et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de seize ans. Le 26 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par Laurent Ségalat ŕ l'encontre de cette décision; il l'a annulée en tant qu'elle arrętait la durée de la privation de liberté ŕ seize ans et a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 6B_200/2013). B. A la suite de l'avis du 4 novembre 2013 du Président Pellet relatif ŕ la reprise de la procédure, Laurent Ségalat a demandé le 2 décembre 2013 la récusation des juges qui avaient siégé le 29 novembre 2012. Cette requęte a été rejetée par arręt du 9 janvier 2014 de la Cour d'appel pénale, composée alors des Juges Winzap, Favrod et Bendani. C. Par acte du 14 février 2014, Laurent Ségalat forme un recours en matičre pénale contre cette décision, concluant ŕ sa réforme en ce sens que sa requęte de récusation soit admise. Il demande également l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités ŕ se déterminer, le Président Pellet s'est référé ŕ la décision attaquée, précisant que si la composition de la Cour d'appel pénale n'avait pas été indiquée, c'était parce qu'elle demeurait inchangée et que cette pratique était connue des avocats; quant aux Juges Colelough et Battistolo, ils ont indiqué n'avoir aucune observation ŕ formuler. Le Procureur général vaudois a conclu au rejet du recours et l'autorité précédente a renoncé ŕ se déterminer, renvoyant aux considérants de sa décision. Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires. Le 3 mars 2014, le Juge fédéral présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en derničre instance cantonale relative ŕ la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale, malgré son caractčre incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile et la conclusion qui y est prise est recevable (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente une violation des art. 56 let. b et f CPP, 30 Cst. et 6 CEDH. Il soutient en substance que si les juges cantonaux appelés ŕ statuer sur sa cause ŕ la suite du renvoi par le Tribunal fédéral devaient ętre les męmes que ceux ayant siégé le 29 novembre 2012, sa requęte de récusation devrait ętre admise. Selon lui, ces magistrats auraient déjŕ clairement forgé leur opinion sur sa culpabilité - qu'ils considéraient comme lourde - et le cadre indiqué par le Tribunal fédéral pour la fixation de la peine ne permettrait pas de faire abstraction de l'apparence de prévention qui en résulterait. 2.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, en principe la męme portée - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ susciter des doutes quant ŕ son impartialité. Elle vise ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent ętre pris en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 139 III 433 consid. 2.1.2 p. 435 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arręts cités). Les motifs de récusation mentionnés ŕ l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Conformément ŕ cette disposition, hormis les autres cas qui n'apparaissent pas devoir entrer en considération en l'espčce (art. 56 let. a et c ŕ e CPP), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi ŕ un autre titre dans la męme cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature ŕ la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette derničre lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). En cas de renvoi ŕ l'autorité précédente - voire aprčs plusieurs renvois (arręt 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2 publié in Pra 2010 N° 35 p. 253) -, la participation ŕ la nouvelle décision d'un juge ayant déjŕ statué sur celle qui a été annulée ne pręte pas le flanc ŕ la critique sous l'angle des garanties constitutionnelles (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120; 116 Ia 28 consid. 2a p. 30 et les arręts cités; parmi d'autres: Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, no 12 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in BSK StPO, 2011, no 28 ad art. 56 CPP). Ainsi, la jurisprudence considčre que le magistrat appelé ŕ statuer ŕ nouveau aprčs l'annulation d'une de ses décisions est en général ŕ męme de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dčs lors de justifier une récusation dans de tels cas, par exemple lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 2.2. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de constater que la composition de l'autorité cantonale appelée ŕ statuer ŕ nouveau sur la cause du recourant est la męme que celle qui s'était prononcée le 29 novembre 2012 vu les observations déposées par le Président de ladite autorité. Cependant, comme l'a retenu ŕ juste titre la juridiction précédente, la participation ŕ la premičre décision cantonale ne suffit pas pour retenir l'existence d'une apparence de prévention de la part des trois juges intimés. Le recourant ne fait pourtant valoir aucun autre grief ŕ l'encontre des magistrats afin d'appuyer sa requęte de récusation. En particulier, l'appréciation sur la culpabilité du prévenu ("lourde") retenue par les juges dans l'arręt de novembre 2012 ne peut ętre considérée comme la manifestation claire et définitive de leur opinion. En effet, dans son arręt de renvoi de septembre 2013, le Tribunal fédéral a estimé que cette motivation était insuffisante et ne permettait pas de comprendre le raisonnement tenu par la cour cantonale. Il a ensuite fixé le cadre de la peine applicable en l'espčce (entre 10 et 15 ans), appréciation qui lie l'autorité cantonale appelée ŕ statuer ŕ nouveau sur cette question; la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a encore précisé que les juges cantonaux ne devraient pas s'écarter d'une peine se situant vers le milieu de cet intervalle. 2.3. Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ne lui est d'aucune aide. Dans une affaire Mancel et Branquart contre France (arręt de la CourEDH du 24 juin 2010, requęte n o 22349/06), la Cour de Strasbourg a certes estimé que les condamnés pouvaient objectivement craindre que la Cour de cassation française ait fait preuve d'un parti pris et de préjugés quant ŕ la décision ŕ rendre, dans la mesure oů les juges de cette juridiction devaient statuer ŕ plusieurs reprises sur les męmes questions, dont les éléments constitutifs de l'infraction (cf. § 39 dudit arręt). Dans un arręt ultérieur, ce principe a été rappelé pour constater que, en l'espčce, le juge prétendument prévenu n'avait pas ŕ résoudre successivement les męmes questions (arręt de la CourEDH Steulet contre Suisse du 26 avril 2011, requęte n° 313351/06, § 42, également in PJA 2012 p. 546, ainsi que résumé in Plaidoyer 2011/3 p. 56 et Plädoyer 2011/3 p. 75). La question de l'impartialité objective - ou fonctionnelle selon la terminologie de la Cour (cf. l'arręt CourEDH Steulet contre Suisse susmentionné § 37) - ne se pose pas ici comme dans l'affaire Mancel et Branquart déjŕ citée ou l'affaire Cardona Serrat contre Espagne (arręt CourEDH du 26 octobre 2010, requęte n° 38715/06) : dans la premičre de ces affaires, le principe męme de la culpabilité était en cause (cf. § 36); dans la seconde affaire, deux des juges appelés ŕ statuer au fond avaient retenu l'existence de motifs suffisants pour placer l'intéressé en détention, estimant qu'un délit avait été commis et qu'il était pénalement imputable au détenu (cf. § 33-35). Dans la présente cause, en revanche, les juges cantonaux concernés sont uniquement appelés ŕ fixer une nouvelle peine, dans un cadre délimité précisément par le Tribunal fédéral. En outre, on ne saurait raisonnablement déduire de l'absence de motivation suffisante sur la quotité de la peine dans la premičre décision - grief qui a conduit ŕ l'admission partielle du recours devant le Tribunal fédéral - un parti pris de la cour cantonale, l'empęchant ŕ l'avenir de fixer la nouvelle peine de maničre impartiale. 2.4. Partant, la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en rejetant la demande de récusation déposée le 2 décembre 2013 par le recourant. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, indiquant que son mandataire avait été désigné comme avocat d'office dans la procédure pénale le 19 novembre 2013. Sur le vu de ce qui précčde, le recours ne présentait toutefois pas de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et cette requęte doit donc ętre rejetée. Les frais judiciaires sont dčs lors mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), leur montant étant cependant fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, aux intimés, au Procureur général du canton de Vaud et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Merkli La Greffičre: Kropf