Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_675/2012 Arręt du 14 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; refus d'entrer en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 16 juillet 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésions, etc..." ainsi que pour diverses atteintes ŕ sa personne ayant selon elle pour origine une consultation d'ostéopathie remontant au mois de juillet 2003. Elle se prévalait d'un rapport médical du 11 mai 2012 qui contredirait les conclusions de précédents rapports, notamment un diagnostic posé en 2008. Elle relevait qu'en dépit de ses précédentes démarches, l'origine des lésions subies n'avait toujours pas été élucidée. Le 31 juillet 2012, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte: les faits décrits avaient déjŕ fait l'objet de décisions de refus de suivre en 2004 et 2009 (décisions confirmées par le Tribunal cantonal, puis fédéral - arręts 6P.107/2004-6S.321/2004 du 29 octobre 2004 et 6B_992/ 2009 du 1er décembre 2009), ainsi que les 26 mai et 15 octobre 2010, entrées en force. Par ailleurs, aucune infraction caractérisée ne ressortait de la plainte pénale. Par arręt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne permettait d'imputer un comportement pénalement répréhensible aux personnes mises en cause. 2. Par acte du 7 novembre 2012, A.________ forme un recours ordinaire et constitutionnel contre l'arręt cantonal. Elle demande une analyse médicale complčte, une expertise sur les souffrances endurées, des excuses officielles et un dédommagement ŕ hauteur de 3,8 millions de francs. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un avocat d'office. Il n'a pas été demandé de réponse. 3. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matičre pénale étant ouvert, le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF). 3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). La recourante ne s'exprime pas clairement sur cette question. Sa démarche tend essentiellement ŕ faire réaliser une expertise sur son état de santé. Elle demande certes un dédommagement, sans toutefois préciser ŕ quel titre. La question peut demeurer indécise, car le recours doit ętre déclaré irrecevable pour un autre motif. 3.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée que si la cause a une chance de succčs (cf. art. 64 al. 1 LTF). 3.3 Comme l'explique la Chambre des recours pénale, une reprise de l'instruction ne peut ętre ordonnée, aprčs un refus d'entrer en matičre ou un classement, qu'aux conditions de l'art. 323 CPP: il doit exister des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux qui révčlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (al. 1 let. a et b). En l'occurrence, la recourante affirme avoir eu des doutes sur les résultats d'examens précédents, précisant toutefois qu'elle ne désire incriminer personne. La condition posée ŕ l'art. 323 al. 1 let. a CPP fait dčs lors manifestement défaut. La cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucun moyen de preuve nouveau permettant de revenir sur les précédentes décisions. L'avis médical sur lequel se fonde la recourante ne saurait en effet constituer une preuve de l'existence d'une infraction. La recourante requiert la réalisation d'une expertise relative ŕ son état de santé. Une telle conclusion est toutefois inadmissible en l'absence de tout élément justifiant une reprise de l'instruction pénale. 4. Faute d'une argumentation pertinente, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. La recourante a demandé l'assistance judiciaire, mais, faute de chances de succčs, celle-ci ne peut lui ętre accordée. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour compléter le recours, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succčs. Compte tenu des circonstances, il peut toutefois ętre renoncé, ŕ titre exceptionnel, ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 in fine LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz