Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_688/2011 Arręt du 14 mars 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, Objet procédure pénale, droit de se taire, droit d'ętre assisté d'un avocat, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 2 novembre 2011. Faits: A. X.________ a été arręté le 2 octobre 2011 dans le cadre d'une instruction pénale conduite par le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) et portant sur un trafic de stupéfiants. Il lui est en substance reproché d'avoir pris des mesures afin de mettre sur pied un trafic d'héroďne et d'avoir récupéré deux paquets de 543 g et 425,5 g de ce stupéfiant afin de les remettre ŕ des tiers. Le prénommé s'étant plaint d'avoir été frappé par les policiers qui l'avaient interpellé, une procédure distincte a été ouverte pour instruire cette question. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de X.________, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Cette autorité a rejeté une requęte de mise en liberté par ordonnance du 10 octobre 2011. L'intéressé a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), en se plaignant en outre de divers vices de procédure. Il alléguait notamment que les preuves découvertes suite aux brutalités policičres dont il prétend avoir été victime n'étaient pas exploitables, qu'il n'avait pas été informé de son droit d'ętre assisté d'un avocat lors de sa premičre audition et que son droit au silence avait été violé. La Cour de justice a rejeté le recours par arręt du 2 novembre 2011. Elle a retenu en particulier que l'intéressé avait été informé correctement de ses droits lors de son audition par la police et que son droit de garder le silence avait été respecté. Quant aux griefs relatifs aux preuves obtenues prétendument illégalement, ils devaient ętre rejetés dčs lors que X.________ avait admis que les violences alléguées n'avaient pas conduit ŕ la découverte de la drogue. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de constater la violation de divers droits et d'ordonner que les déclarations faites lors de son audition par la police le 3 octobre 2011 soient écartées du dossier. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice et le Ministčre public ont renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision rendue en matičre pénale, le recours est régi par les art. 78 ss LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. 1.1 La contestation se limite au refus de la Cour de justice de constater la violation de divers droits procéduraux et de retirer du dossier les déclarations faites lors de l'audition du recourant par la police le 3 octobre 2011. La décision attaquée est donc une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). 1.2 En l'occurrence, le recourant conteste le refus de la Cour de justice de constater la violation de son droit d'ętre assisté d'un avocat lors de sa premičre audition par la police, la violation de son droit d'ętre informé sur ce point et la violation de son droit au silence. Il fait également grief ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté sa requęte tendant ŕ ce que les déclarations qu'il a faites devant la police le 3 octobre 2011 soient retirées du dossier. En revanche, il ne conteste pas le rejet de sa demande de mise en liberté immédiate et il ne prend pas de conclusions en ce sens devant la Cour de céans; il ne soutient d'ailleurs plus que les violations alléguées doivent conduire ŕ sa mise en liberté. Dans ces conditions, il n'apparaît pas d'emblée évident que la décision attaquée soit de nature ŕ causer au recourant un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement. Un tel préjudice aurait pu ętre admis si les vices dénoncés devaient avoir une incidence sur la détention du prévenu (cf. arręt 1P.616/2000 du 23 novembre 2000 consid. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espčce. De plus, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arręt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2). Il n'apparaît d'ailleurs pas exclu que les violations dont le recourant se prévaut puissent ętre invoquées dans la suite de la procédure et que le procčs-verbal de l'audition litigieuse soit finalement écarté. Si le recourant devait ętre renvoyé en jugement, il serait par exemple libre de soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 CPP) et il pourrait le cas échéant invoquer les motifs précités dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP). En toutes hypothčses, un éventuel dommage pourrait ętre réparé par une décision favorable au recourant. Celui-ci n'apporte par ailleurs aucune démonstration de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, comme il lui appartenait de le faire conformément ŕ la jurisprudence susmentionnée. En définitive, l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie, de sorte que la décision incidente attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 1.3 Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que l'on peut admettre que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Grégoire Rey en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Grégoire Rey est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'500 francs. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 14 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener