Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_69/2017 Ordonnance du 7 mars 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve, case postale 3715, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; demande de levée de scellés et de consultation de pičces; déni de justice, recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve du 13 février 2017 et recours pour déni de justice. Vu : les scellés ordonnés sur trois rapports du 28 février 2013, du 20 novembre 2013 et du 27 février 2015 dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministčre public de la République et canton de Genčve contre A.________ pour des faits relevant de l'abus de confiance, de faux dans les titres et d'escroquerie commis alors qu'il était employé de B.________ SA, puis en qualité de gérant de fortune indépendant, les demandes de levée de scellés déposées le 11 novembre 2016 par le Ministčre public, le courrier du 7 février 2017 par lequel le Ministčre public s'enquiert du traitement de ses requętes et sollicite la délivrance d'une copie d'un courrier adressé ŕ B.________ SA par le Tribunal des mesures de contrainte et des observations reçues en retour, la lettre du 13 février 2017 par laquelle la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte informe d'une part le Ministčre public que les demandes de levée de scellés sont en cours d'examen et que des décisions devraient pouvoir ętre rendues ŕ brčve échéance, et précise d'autre part que, pour préserver la confidentialité et ne pas rendre sans objet le dispositif prévu par l'art. 248 CPP, le tribunal ne transmet pas les échanges d'écritures intervenus ainsi que les pičces reçues dans le cadre de la procédure en matičre de scellés, le recours en matičre pénale formé le 23 février 2017 par le Ministčre public contre cette décision et le recours pour déni de justice déposé le męme jour contre le Tribunal des mesures de contrainte, la lettre du 1 er mars 2017 par laquelle le Ministčre public déclare retirer les recours devenus sans objet ŕ la suite des décisions du Tribunal des mesures de contrainte rendues le męme jour levant intégralement les scellés; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des recours. 2. La présente ordonnance est communiquée au Ministčre public et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin