Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_72/2014 Arręt du 15 avril 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Antoine E. Böhler, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat. Objet Séquestre pénal, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 17 janvier 2014. Faits: A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 16 décembre 2010 par C.________, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ouvert le 18 février 2011 une instruction pénale notamment contre B.________, président du conseil d'administration de A.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres et escroquerie. Le 9 octobre 2012, le Procureur a ordonné auprčs de l'assurance X.________ le séquestre de la police d'assurance-vie n o xxx (valeur de rachat au 1 er novembre 2012 de 608'817 fr., respectivement de 454'419 fr. aprčs déduction des 135'000 fr. versés en 2004 ŕ Y.________ et des primes ouvertes). Un second pręt sur le montant de rachat de cette police ayant été requis par B.________ (448'000 fr.), le Ministčre public a autorisé cette transaction le 24 juillet 2013, prononçant immédiatement le séquestre dudit montant. Ce męme jour, le magistrat a informé le prévenu, ainsi que la partie plaignante, de l'existence des séquestres prononcés le 9 octobre 2012 et ce 24 juillet 2013, mesures qui visaient ŕ garantir le prononcé, par le juge, d'une confiscation ou d'une créance compensatrice contre le premier en faveur de la seconde. Par courrier du 8 aoűt 2013, A.________, en tant que bénéficiaire de la police susmentionnée - dont elle a produit une copie -, a demandé la levée des séquestres. Cette requęte a en substance été rejetée par le Procureur le 3 septembre 2013 pour les motifs évoqués ci-dessus, ainsi qu'en raison du fait que le prévenu était ŕ la fois le preneur d'assurance, l'assuré et le solliciteur du pręt gagé par la police d'assurance. B. Le 17 janvier 2014, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision. C. Par acte du 19 février 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ l'annulation de celui-ci. Principalement, elle demande la levée du séquestre sur la police d'assurance n o xxx et sollicite, ŕ titre alternatif, l'autorisation de consulter les pičces pertinentes de la procédure, la possibilité ensuite de compléter au besoin son mémoire de recours et la levée du séquestre susmentionné. Subsidiairement, elle conclut ŕ la recevabilité de son recours contre la décision du Ministčre public du 3 septembre 2013 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour l'examen de ses griefs. Invités ŕ se déterminer, le Procureur a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet, tandis que la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de sa décision. Le 24 mars 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. B.________ n'a pas déposé de détermination. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). La recourante a qualité pour recourir, alors męme que celle-ci lui a été refusée devant l'autorité précédente, dčs lors que son intéręt juridiquement protégé découle dans cette situation d'un droit allégué de participer ŕ la procédure (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). En revanche, elle ne peut invoquer que des griefs d'ordre formel qui peuvent ętre séparés de la cause au fond. Quant aux conclusions visant ŕ un examen matériel des questions soulevées - notamment celle tendant ŕ la levée du séquestre -, ainsi que les griefs y relatifs, ils sont irrecevables (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). La recourante ayant cependant également conclu, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente afin que celle-ci se prononce sur les reproches invoqués dans son recours du 13 septembre 2013 (art. 107 al. 2 LTF), il y a lieu d'entrer en matičre dans cette mesure. 2. Invoquant des violations des art. 29, 29a Cst., 105 al. 1 let. f et 382 al. 1 CPP, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir considéré qu'elle ne disposerait pas d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de la décision du Ministčre public du 3 septembre 2014. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intéręt doit ętre actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intéręt de pur fait ou la simple perspective d'un intéręt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arręts cités). Une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arręt 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Il n'est en outre renoncé ŕ cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre ŕ une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3 p. 299 ss et les arręts cités). 2.2. En l'occurrence, selon la copie de la police d'assurance figurant au dossier, la recourante serait la bénéficiaire de celle-ci. Cependant, il ressort également de ce document que la recourante ne peut faire valoir ses éventuels droits sur le montant de la police qu'en cas de décčs de l'assuré ou, en cas de vie de ce dernier, ŕ l'échéance de la police le 1 er novembre 2014. Il est incontesté qu'aucune de ces hypothčses n'est réalisée en l'état. Par conséquent, la recourante ne dispose, ainsi que l'a retenu ŕ juste titre la cour cantonale, que d'une prétention future et incertaine; elle n'est donc pas ŕ ce jour lésée par les séquestres prononcés. Quant ŕ l'éventuel impact du gage constitué sur une partie du montant assuré, cette question peut rester indécise. En effet, l'existence de ce droit ne permet en tout cas pas ŕ la recourante de faire réaliser sa prétention de maničre anticipée ou indépendamment de la réalisation de l'une des deux conditions susmentionnées. Enfin, il appartiendra ŕ l'autorité de recours d'élucider les circonstances ayant amené le président du conseil d'administration de la recourante ŕ demander un pręt de 480'000 fr., garanti par une police d'assurance-vie dont il est certes l'assuré, mais dont les primes sont ŕ la charge de la recourante et dont le remboursement semble devoir ętre ensuite porté en déduction de la somme ŕ laquelle la société bénéficiaire pourrait prétendre ŕ l'échéance de l'assurance-vie. Au vu de ces considérations, la recourante ne disposait pas d'un intéręt juridique actuel ŕ recourir en application de l'art. 382 al. 1 CPP. C'est donc ŕ bon droit que la juridiction précédente lui a dénié la qualité pour recourir. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dčs lors que B.________ n'a pas procédé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 15 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf