Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_739/2012 Arręt du 22 janvier 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, représentée par Me Robert Fox, avocat, intimée, Ministčre public central du canton de Vaud. Objet procédure pénale, classement, frais de la procédure de recours, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 10 février 2012, X.________ a déposé une plainte pénale pour vol contre Y.________, employée au Centre médico-social de Z.________. Le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale et laissé les frais ŕ la charge de l'Etat au terme d'une ordonnance prise le 31 aoűt 2012. Par arręt rendu le 8 octobre 2012 sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance et mis les frais de la procédure de recours ŕ la charge de son auteur par 330 fr. X.________ a recouru le 5 décembre 2012 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La recourante conteste les frais de la procédure de recours cantonale mis ŕ sa charge par 330 fr. aux motifs qu'elle n'a pas déposé plainte ŕ la légčre, mais ŕ l'incitation du Centre médico-social de Z.________, que les faits dénoncés sont réels et qu'elle ne dispose que du minimum vital. Elle demande que ces frais soient pris en charge par l'intimée. Elle n'indique toutefois ni la disposition légale ou constitutionnelle ni le principe juridique qui auraient été violés ou appliqués arbitrairement ou d'une autre maničre contraire au droit fédéral. Il est douteux que le recours soit recevable au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise car le re-cours est de toute maničre infondé. La décision attaquée repose ŕ cet égard sur les art. 428 al. 1 CPP et 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) du 28 septembre 2010. La premičre de ces dispositions commande de mettre ŕ la charge de la partie qui succombe les frais de la procédure de recours. La seconde fixe le tarif des émoluments pour les recours devant la Chambre des recours pénale. Selon cette disposition, l'émolument est établi sur la base du nombre de pages de l'arręt. Il est de 110 fr., respectivement de 90 fr. par page ou par fraction de page selon que la Chambre des recours pénale statue en collčge ou que l'arręt est rendu par un juge unique. Contrairement ŕ ce que semble croire la recourante, les frais de la procédure cantonale de recours n'ont pas été mis ŕ sa charge parce qu'elle aurait déposé plainte pénale ŕ la légčre, mais bien parce qu'elle a succombé au sens oů l'entend l'art. 428 CPP, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne saurait dčs lors ętre suivie lorsqu'elle demande que les frais de la procédure soient pris en charge par l'intimée. La recourante ne soutient pas davantage ŕ juste titre que le montant des frais, arręté ŕ 330 fr., aurait été fixé d'une maničre non conforme ŕ l'art. 20 al. 1 TFJP, étant donné que l'arręt litigieux a été rendu par la Chambre des recours pénale statuant en collčge et qu'il tient sur trois pages. L'art. 20 al. 2 TFJP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs. Il ne prévoit pas d'autres exceptions pour tenir notamment compte de la situation financičre de la partie qui succombe. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir sollicité l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires. Les griefs invoqués ne sont donc pas de nature ŕ tenir l'arręt attaqué pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin