Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_74/2014 Arręt du 7 avril 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet détention avant jugement; contacts téléphoniques, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 20 janvier 2014. Faits: A. A.________, ressortissant français né en 1974, se trouve en détention provisoire depuis le 4 juillet 2012 sous la prévention de meurtre, voire d'assassinat. Il lui est reproché d'avoir frappé puis étranglé son épouse aprčs avoir informé deux de ses enfants (nés en 2003 et 2005) de ses intentions. Il avait ensuite transporté le corps dans un caddie, en présence des deux enfants, pour le mettre dans le coffre de sa voiture et le jeter dans le Rhône. Les enfants avaient déclaré avoir assisté ŕ l'étranglement de leur mčre, alors que le prévenu affirmait qu'ils se trouvaient dans une pičce voisine. Il est également reproché au prévenu d'avoir frappé ses deux enfants. Le 1 er juillet 2013, le Ministčre public a refusé d'accorder au prévenu le droit de visite de ses enfants. Le curateur de ceux-ci avait donné un préavis négatif. Compte tenu des risques de pressions de la part du prévenu et de conflit de loyauté pour les enfants, il existait un danger de collusion. Cette décision a été confirmée le 26 septembre 2013 par la Chambre pénale de recours du canton de Genčve, puis par le Tribunal fédéral (arręt 1B_382/2013 du 18 décembre 2013). B. Le 27 septembre 2013, le Ministčre public, se référant ŕ l'arręt de la Chambre pénale de recours, a informé le prévenu qu'il lui était strictement interdit de parler avec ses enfants lors des entretiens téléphoniques avec sa famille. Une violation de cette interdiction entraînerait un refus de tout téléphone. Par arręt du 20 janvier 2014, la Chambre pénale de recours a confirmé cette décision, considérant qu'elle était suffisamment motivée. L'intéressé contestait une grande partie des déclarations de ses enfants; ceux-ci s'inquiétaient du sort de leur pčre, lequel avait déjŕ profité des appels téléphoniques avec sa famille pour leur parler, et leur avait demandé plusieurs fois de lui pardonner. Le risque de voir le prévenu influencer ses enfants était dčs lors concret. C. Par acte du 20 février 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de l'autoriser ŕ s'entretenir téléphoniquement avec ses deux enfants; subsidiairement, il demande que ces contacts soient soumis ŕ surveillance et n'aient lieu qu'en français; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 21 mars 2014, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de la décision attaquée, relative au droit du prévenu en détention provisoire d'avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants. Il est vrai que, dans sa décision du 27 septembre 2013, le Ministčre public rappelle au prévenu l'interdiction de converser avec ses enfants. On ne saurait toutefois y voir une simple modalité d'exécution de l'autorisation de téléphoner avec son frčre, puisqu'il en résulte pour le recourant une interdiction supplémentaire qui, si elle avait été évoquée par la Chambre des recours pénale dans sa précédente décision, n'avait pas encore été formellement signifiée. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considčre la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90 LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant se trouve en effet empęché de téléphoner ŕ ses enfants, ce qui porte une atteinte immédiate et irréparable ŕ son droit aux relations personnelles, quand bien męme ces relations pourraient ętre rétablies par la suite. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 80 CPP en relation avec les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il relčve que la décision du Ministčre public fait référence ŕ un considérant de l'arręt de la Chambre pénale de recours du 26 septembre 2013. Cette simple référence ne constituerait pas une motivation suffisante puisque la question des contacts téléphonique est distincte de celle des visites. 2.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que la décision mentionne, au moins bričvement, les motifs sur lesquels elle se fond, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). 2.2. La décision du Ministčre public fait expressément référence ŕ un arręt de la Cour de justice rendu ŕ l'égard du recourant le 26 septembre 2013, en particulier ŕ la fin du consid. 2.2 de cet arręt, ainsi rédigé: "... le prévenu a la possibilité ... d'avoir des contacts téléphoniques avec sa famille, contacts ŕ propos desquels le Ministčre public serait, du reste, bien inspiré de prendre les mesures nécessaires pour que le prévenu ne soit plus en mesure de converser avec [les deux enfants concernés], sauf ŕ vider de leur sens l'ordonnance querellée et le présent arręt". Il en ressort clairement que la décision querellée, qui se réfčre expressément ŕ une décision connue du recourant, est fondée sur l'existence du męme risque de collusion que celui qui a fondé l'interdiction de visites. Cela constitue une motivation suffisante, que le recourant pouvait contester en toute connaissance de cause. Le grief doit dčs lors ętre écarté. 3. Sur le fond, le recourant invoque l'art. 235 al. 1 CPP en relation avec les art. 8 CEDH, 13 et 36 Cst. Il rappelle l'importance des contacts avec l'extérieur pour les prévenus en détention provisoire. Il relčve que, selon la cour cantonale, on ignore la teneur des propos échangés avec ses enfants lors des précédents téléphones. Ces conversations n'auraient donné lieu ŕ aucune modification dans les déclarations des enfants. Le recourant n'aurait pas non plus tenté de faire pression sur ceux-ci dans son courrier. Le risque de collusion retenu ŕ l'égard des visites ne serait pas le męme pour des conversations téléphoniques de quelques minutes. Dans ces conditions, le droit ŕ la vie familiale devrait prévaloir. Invoquant l'art. 237 CPP, le recourant demande ŕ titre subsidiaire que les conversations aient lieu en français et fassent l'objet de mesures de surveillance. 3.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut ętre restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis ŕ l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). 3.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie ŕ l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions ŕ ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delŕ de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent ętre examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant ętre d'autant plus sévčres que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73 et les arręts cités). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquęte (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 3.3. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le risque de collusion retenu dans la précédente décision du Ministčre public et confirmé sur recours par la cour cantonale et le Tribunal fédéral, n'est pas sensiblement moindre lors d'une conversation téléphonique qu'ŕ l'occasion d'une visite. L'existence d'un conflit de loyauté a été constatée dans les précédentes décisions. Dans son arręt du 18 décembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que "męme si le recourant n'a pas profité de ses contacts téléphoniques pour tenter de les influencer, il est ŕ craindre qu'une rencontre en milieu carcéral suscite des sentiments propres ŕ conduire les enfants (uniques témoins des faits) ŕ revenir sur les déclarations qui incriminent le recourant". La premičre partie de cette phrase constitue une simple hypothčse dont le recourant ne saurait tirer avantage. Dčs lors que le droit de visite lui a été refusé, il est ŕ craindre que le recourant ne mette ŕ profit des conversations téléphoniques pour tenter d'influencer ses enfants en leur faisant comprendre qu'un changement dans leurs déclarations pourrait lui ętre favorable, ou de maničre plus indirecte en s'apitoyant sur son sort. Compte tenu de l'âge des enfants (huit et dix ans), du fait qu'ils sont seuls témoins et que leurs déclarations ont une importance décisive pour la peine susceptible d'ętre prononcée contre le recourant, le risque de manipulation apparaît réel. 3.4. Comme le relčve la cour cantonale, une surveillance des conversations - y compris en français - n'entre pas en considération dčs lors que, au contraire du courrier qui fait l'objet d'une censure préalable, les effets d'une tentative de manipulation lors d'une conversation téléphonique ne pourrait pas ętre réparés par une intervention a posteriori. Il n'y a dčs lors pas de violation de l'art. 237 CPP ou du principe de la proportionnalité. Dans le cadre de la pesée des intéręts, le besoin de contact des enfants avec leur pčre doit lui aussi ętre pris en considération. Toutefois, les enfants du recourant sont actuellement représentés par un curateur, lequel s'est déjŕ opposé au droit de visite et n'a pas requis en leur nom d'autorisation de téléphoner. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz