Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_75/2015 Arręt du 7 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campŕ, avocats, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 février 2015. Faits : A. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genčve a reconnu A.________ coupable de plusieurs assassinats et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté ŕ vie. Par décision séparée, il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sűreté. Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de premičre instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Au terme de cette déclaration de 115 pages, il a notamment conclu ŕ son acquittement. Le Ministčre public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant ŕ ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges. Il a aussi demandé que les pages 1 ŕ 102 de la déclaration d'appel soient retirées de la procédure, subsidiairement que la possibilité lui soit réservée de répondre par écrit ŕ ce mémoire. Par ordonnance du 18 décembre 2014, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a ordonné la procédure orale et écarté de la procédure les pages 2 ŕ 103 de la déclaration d'appel. L'ouverture des débats d'appel a en outre été fixée au lundi 4 mai 2015. Le 24 janvier 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, en invoquant une violation du principe de la célérité et une insuffisance des charges retenues ŕ son encontre. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, en tant que direction de la procédure de la juridiction d'appel, a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 6 février 2015. Elle a considéré en substance que le caractčre suffisant des charges n'avait pas ŕ ętre discuté, qu'il existait un risque de fuite et que les principes de la proportionnalité et de la célérité étaient respectés. Elle a en outre écarté de la procédure les pages 3 ŕ 105 de la requęte de mise en liberté, "les extraits exclus étant toutefois conservés dans une cote séparée, afin de permettre un éventuel contrôle ultérieur de la présente décision". B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 6 février 2015, de dire que les pages 3 ŕ 105 de la requęte de mise en liberté du 24 janvier 2015 sont recevables et doivent ętre réintégrées dans la procédure ainsi que de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle statue sur le fond. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministčre public concluent au rejet du recours, en se référant aux termes de l'ordonnance attaquée. Le recourant a répliqué, par courrier du 30 mars 2015. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel et fait valoir une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH. 2.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle a le droit d'ętre entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matičre sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3). 2.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 2.3. En l'espčce, le recourant reproche ŕ l'instance précédente de ne pas ętre entrée en matičre sur le grief de l'absence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, alors qu'il avait développé une réfutation des principaux arguments retenus par le Tribunal criminel dans son jugement du 6 juin 2014. Il lui fait aussi grief d'avoir écarté de la procédure les pages 3 ŕ 105 de sa requęte de mise en liberté. L'instance précédente a retenu qu' "en l'occurrence, il n'y a pas lieu de discuter du caractčre suffisant des charges dčs lors que, męme s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, le requérant a été reconnu coupable d'assassinat en premičre instance, d'autant que ses arguments se recoupent en grande partie avec ceux qui ont déjŕ été examinés ou écartés par les autorités de contrôle de la détention, soit en dernier lieu par l'arręt de la Chambre pénale de recours du 26 avril 2013, confirmé par arręt du Tribunal fédéral 1B_197/2013". Plus loin, la Cour de justice a exposé que "le recourant ne pouvait ignorer que sa demande de libération était vouée ŕ l'échec, ce qui permet effectivement de retenir qu'elle avait pour unique but de verser ŕ la procédure d'appel la partie de sa déclaration d'appel qui en avait été écartée par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014 et de contourner ainsi cette décision, manoeuvre qui est effectivement constitutive d'un abus de droit". En conséquence, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a écarté de la procédure le chapitre intitulé "B. Insuffisance manifeste des charges" figurant sous pages 3 ŕ 105 de la demande de mise en liberté du 23 janvier 2015, "les extraits exclus étant toutefois conservés dans une cote séparée, afin de permettre un éventuel contrôle ultérieur de la présente décision". Partant, l'instance précédente n'a pas examiné les arguments développés par le recourant dans son mémoire pour contester l'existence de charges suffisantes justifiant la détention. Elle s'est contentée de se référer ŕ un arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve datant de la fin avril 2013, confirmé par le Tribunal fédéral. Or, la cause a évolué en presque deux ans: une commission rogatoire adressée au Guatemala pour entendre certains témoins a été versée au dossier; l'acte d'accusation a été déposé; des débats devant le Tribunal criminel ont eu lieu, avec auditions, administration de preuves et plaidoiries; une condamnation de premičre instance est intervenue sur une partie des charges retenues. L'instance précédente ne peut, dans ces circonstances, se passer de répondre ŕ un grief soulevé en se référant ŕ un précédent arręt. En omettant d'examiner l'argumentation du recourant relative aux sérieux soupçons de culpabilité et en écartant de la procédure 102 pages de son mémoire au motif que le recourant ne pouvait "ignorer que sa demande de mise en liberté était vouée ŕ l'échec", l'instance précédente a commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. L'ordonnance attaquée doit ętre annulée pour ce motif formel, indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond. Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra ŕ la Cour de justice d'examiner l'existence suffisante de soupçons de culpabilité en prenant en compte les arguments avancés par le recourant dans les pages 3 ŕ 105 de sa requęte de mise en liberté, lesquelles doivent ętre réintégrées ŕ la procédure. 2.4. Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de mise en détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive ętre remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308). C'est dčs lors ŕ bon droit que le recourant ne demande pas au Tribunal de céans sa mise en liberté immédiate. 3. Pour le reste, le recourant fait encore valoir bričvement une violation de l'art. 233 CPP, au motif que la magistrate qui a statué sur sa demande de libération n'est pas investie de la "direction de la procédure" au sens de cette disposition. Fűt-il recevable, ce grief pourrait ętre d'emblée rejeté. En effet, nonobstant le texte de l'art. 233 CPP, il n'est contraire ni au but ni ŕ l'esprit de cette disposition de considérer la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des magistrats différents et de distinguer au sein d'une męme juridiction les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond (ATF 139 IV 270 consid. 2 p. 272 s.). 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. La cause est renvoyée ŕ la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant, ŕ titre de dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public du canton de Genčve et ŕ la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Tornay Schaller