Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_757/2012 Ordonnance du 28 décembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, représenté par Me Martin Ahlström, avocat, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 13 novembre 2012. Vu: l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 13 novembre 2012, qui rejette le recours formé par X.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sűreté ordonné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve le 19 octobre 2012, le recours en matičre pénale déposé le 17 décembre 2012 contre cet arręt par X.________, la lettre du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant a été remis en liberté et qu'il retire son recours devenu sans objet, considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP), que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 28 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin