Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_77/2010 Arręt du 19 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet Prolongation de la détention préventive, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 12 mars 2010. Faits: A. A.________ a été interpellé le 1er février 2010 dans le canton de Saint-Gall alors qu'il s'apprętait ŕ passer la frontičre autrichienne au volant d'une voiture volée. Il a été interrogé par la police cantonale et par le Juge d'instruction du canton de Saint-Gall avant d'ętre transféré dans le canton de Genčve. Le 3 février 2010, il a été auditionné par la police judiciaire genevoise et le lendemain il a été entendu par le Juge d'instruction du canton de Genčve, qui a décerné un mandat d'arręt ŕ son encontre. Il a été inculpé de vol pour avoir, ŕ Genčve, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2010, dérobé un véhicule LEXUS LS 600 h d'une valeur de 140'000 fr. stationné devant le garage Emil Frey. Sa détention a été prolongée une premičre fois le 12 février 2010 pour une durée d'un mois. Le 11 mars 2010, le Procureur général du canton de Genčve a requis la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 12 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre d'accusation) a accordé la prolongation sollicitée jusqu'au 12 avril 2010. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer nulle l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 12 mars 2010, d'ordonner sa mise en liberté ainsi que le retrait du dossier de tous les procčs-verbaux établis depuis le 1er janvier 2010 par les différentes autorités qui l'ont interrogé et de constater la nullité du mandat d'arręt décerné le 4 mars 2010. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'effet suspensif, sa mise en liberté immédiate jusqu'ŕ droit jugé au fond et l'assistance judiciaire. Il se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 6 CEDH, invoquant un droit ŕ "l'avocat de la premičre heure". La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de sa décision. Le Procureur général s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et, sur le fond, fait siens les motifs invoqués par la Chambre d'accusation. Le recourant a indiqué, le 1er avril 2010, qu'il renonçait ŕ répliquer. Par ordonnance du 7 avril 2010, la Chambre d'accusation a prolongé une nouvelle fois la détention du recourant jusqu'au 17 juin 2010. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée d'un mois, peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 1.2 Bien que la détention du recourant repose ŕ l'heure actuelle sur l'ordonnance du 7 avril 2010, celui-ci conserve un intéręt pratique et actuel au maintien de son recours contre l'ordonnance du 12 mars 2010, puisqu'il conteste pour l'essentiel la validité du mandat d'arręt décerné le 4 mars 2010 et fait valoir que la violation de son droit ŕ un "avocat de la premičre heure" devrait entraîner sa libération immédiate. 2. Dans l'ordonnance attaquée, la Chambre d'accusation a constaté que la procédure dirigée contre le recourant n'était pas terminée et que les conditions posées ŕ la délivrance du mandat d'arręt existaient toujours. Par ailleurs, męme si la Cour européenne des droits de l'homme avait admis un droit ŕ un avocat dčs la premičre heure, elle n'en avait toutefois pas déduit que la mise en détention avait été illégale. En vertu de l'art. 23 de la Constitution genevoise, le droit ŕ un avocat devait ętre garanti ŕ l'inculpé au stade de sa premičre comparution devant le Juge d'instruction, ce qui avait été le cas en l'espčce. Le mandat d'arręt n'était donc pas entaché de nullité et aucune pičce du dossier ne devait ętre écartée de la procédure. Le recourant ne remet pas en cause les motifs de la détention. En revanche, il fait valoir que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH garantit le droit ŕ un avocat dčs le premier interrogatoire de police. Or, la police genevoise a refusé de lui accorder l'assistance d'un avocat au motif que l'art. 107A du code de procédure pénale cantonal genevois (ci-aprčs: CPP/GE) ne le permettait pas. A Saint-Gall, alors qu'il avait exprimé sa volonté d'ętre assisté par un avocat, les interrogatoires et auditions s'étaient également déroulés en l'absence d'un défenseur. Cette violation devait avoir pour conséquence que les procčs-verbaux établis sans la présence d'un avocat sont écartés de la procédure. De męme, sa détention reposait sur un mandat d'arrestation vicié, ce qui entraînait sa libération immédiate. 3. 3.1 Selon l'art. 23 let. a de la Constitution genevoise, tout inculpé doit, au début de la premičre comparution devant le juge d'instruction, ętre expressément informé de son droit de se faire assister par un défenseur. L'art. 107A CPP/GE précise que l'inculpé a le droit d'obtenir la visite d'un avocat et de conférer librement avec lui, dčs la fin de son interrogatoire par l'officier de police, mais au plus tard ŕ la premičre heure ouvrable ŕ l'issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police. A l'instar de la plupart des autres cantons, le droit cantonal genevois n'autorise pas le défenseur ŕ ętre présent dčs le stade des interrogatoires du prévenu par la police, dans le cadre de la procédure d'investigation. Cette situation changera avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP; FF 2007 6583), qui consacre le droit ŕ un "avocat de la premičre heure". Aux termes de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, au début de la premičre audition, la police ou le ministčre public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il a le droit de faire appel ŕ un défenseur ou de demander un défenseur d'office. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne seront pas exploitables (art. 158 al. 3 CPP). A l'heure actuelle toutefois, aucune disposition de droit fédéral ne garantit un droit ŕ l'avocat de la premičre heure. Le recourant ne reproche pas ŕ la Chambre d'accusation d'avoir mal appliqué le droit cantonal ou fédéral. Il estime cependant qu'en refusant de constater que son droit ŕ un avocat de la premičre heure n'avait pas été respecté, la Chambre d'accusation a violé l'art. 6 CEDH et sa mise en détention serait de ce fait illégale. 3.2 En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a notamment droit ŕ se défendre lui-męme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procčs équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, cette disposition confčre ŕ l'accusé le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dčs les premiers stades des interrogatoires de police, sauf ŕ démontrer, ŕ la lumičre des circonstances particuličres de l'espčce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Męme dans ce dernier cas, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indűment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'art. 6 CEDH; il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 par. 50 ss). Dans l'affaire Salduz c. Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, le droit du requérant ŕ bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant été restreint pendant sa garde ŕ vue. Ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient pu porter remčde ŕ cette atteinte. Il n'appartenait toutefois pas ŕ la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat dčs son arrestation (arręt précité Salduz c. Turquie, par. 58). La forme la plus appropriée de redressement était, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procčs conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH. Jusqu'ŕ présent, le Tribunal fédéral s'est refusé ŕ inférer directement de l'art. 6 par. 3 CEDH un droit pour le prévenu de communiquer librement avec son défenseur immédiatement aprčs son arrestation (ATF 126 I 153; arręt 1P.556/2006 du 25 janvier 2007; arręt 6B_700/2009 du 26 novembre 2009). La question de savoir si ce point devrait actuellement ętre résolu différemment peut rester indécise en l'espčce, puisque le constat d'une éventuelle violation de l'art. 6 CEDH ne permettrait de toute façon pas d'arriver ŕ une solution différente de celle retenue par la Chambre d'accusation. 4. Dans le cas particulier, il apparaît que le recourant n'a pas eu la possibilité d'ętre assisté d'un défenseur lors de ses premiers interrogatoires devant la police, que ce soit dans le canton de Saint-Gall ou ŕ Genčve, alors qu'il en avait expressément fait la demande. Lors de ces auditions, il a fait des aveux, reconnaissant ętre l'auteur du vol reproché. Il a confirmé ses déclarations devant le Juge d'instruction du canton de Genčve, auquel il a indiqué ne pas avoir besoin d'un avocat pour l'instant. Dans la mesure oů un droit ŕ un avocat de la premičre heure devrait ętre reconnu au recourant, il apparaît que celui-ci n'a pas été respecté. 4.1 Le constat de cette violation n'a cependant pas pour conséquence, comme le soutient le recourant, que le mandat d'arręt décerné ŕ son encontre, de męme que sa détention, ne serait pas valide. En effet, si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient autant que possible de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue. S'agissant d'une violation du droit d'ętre entendu par exemple, la réparation consiste ŕ renvoyer le dossier ŕ l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision aprčs avoir donné ŕ la personne intéressée l'occasion de s'exprimer. Ceci n'est toutefois pas possible dans le cas de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, puisque la "premičre heure" est passée et que ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure ne peuvent porter remčde ŕ cette atteinte. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi considéré que, dans une telle situation, la forme la plus appropriée de redressement était, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procčs conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH; la Cour s'est au demeurant abstenue de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure au fond la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat dčs son arrestation, ni a fortiori sur les conditions de la détention préventive. Il apparaît dčs lors que la mise en détention provisoire n'est pas pour autant illégale. Il ne serait en effet gučre concevable qu'un prévenu sur lequel pčsent des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération, puisse échapper ŕ une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire ŕ la justice pour des raisons formelles. Le vice allégué ne saurait donc avoir pour conséquences l'invalidation du mandat d'arręt et la libération immédiate du recourant, ce d'autant que ce dernier n'a pas remis en cause les conditions matérielles de sa détention. On peut en outre relever que le mandat d'arrestation ne s'appuie pas uniquement sur les déclarations faites par le recourant devant la police, mais également sur d'autres éléments du dossier, ŕ savoir notamment l'audition du prévenu par le Juge d'instruction, la plainte émise par les lésés, une video de l'infraction, le casier judiciaire de l'intéressé et son interpellation au volant du véhicule volé. 4.2 La Chambre d'accusation n'a pas donné suite ŕ la requęte du recourant tendant ŕ écarter de la procédure les procčs-verbaux établis sans la présence d'un avocat. Celui-ci réitčre sa demande devant le Tribunal fédéral. Le fait de savoir si les déclarations faites par le recourant devant la police doivent ętre ou non retirées du dossier relčve toutefois de l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fond. Il appartiendra donc au recourant, s'il estime que ces procčs-verbaux pourront lui porter préjudice dans l'examen de sa culpabilité, de requérir de l'autorité de jugement qu'elle retire ces pičces du dossier afin de sauvegarder son droit ŕ un procčs équitable. Cette question n'a au demeurant pas d'incidence sur la justification de la détention du recourant, qui constitue en réalité le seul objet de la présente contestation. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours, entičrement mal fondé, doit ętre rejeté. L'issue du litige rend la requęte d'effet suspensif sans objet. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Grégoire Mangeat en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit ŕ cette requęte et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Grégoire Mangeat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 19 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Mabillard