Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_774/2012 Arręt du 12 février 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Philippe Juvet, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale, ordre d'autopsie, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 21 novembre 2012. Faits: A. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la rétention et l'autopsie du corps de feu C.________, décédé le 11 novembre 2012 alors qu'il était hospitalisé pour avoir été heurté le 8 mars 2012 par une automobile sur un trottoir. B.________ et A.________, respectivement veuve et fils du défunt - lesquels se sont constitués parties plaignantes dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre l'automobiliste -, ont formé recours contre cette ordonnance le 15 novembre 2012 en concluant ŕ son annulation "le plus rapidement possible vu l'exigence de deuil"; ils n'ont pas requis l'effet suspensif. Invoquant la liberté personnelle et la protection de la personnalité des proches du défunt, ils s'opposaient ŕ une intervention injustifiée sur la dépouille du défunt; selon eux, les conditions pour procéder ŕ une autopsie n'étaient pas réalisées et le Ministčre public aurait dű consulter les proches avant de rendre ladite ordonnance. B.________ et A.________ ont maintenu leur recours, nonobstant l'ordonnance du Ministčre public du 16 novembre 2012 ordonnant la remise du corps de feu C.________ ŕ sa famille, l'autopsie ayant été réalisée. Statuant en procédure sommaire, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a, par arręt du 21 novembre 2012, déclaré sans objet le recours des intéressés. Ces derniers ne pouvaient plus se prévaloir d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de l'ordonnance querellée dčs lors que l'autopsie avait été réalisée; ils n'avaient, pour le surplus, pas pris de conclusion en constatation ni en réparation. B. B.________ et A.________ forment un recours en matičre pénale contre cet arręt par lequel ils concluent principalement ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ la constatation du caractčre illicite de l'exécution de l'ordonnance du Ministčre public du 12 novembre 2012 pendant le délai de recours et sans recueillir l'avis des proches. Aux termes de leurs observations respectives, la Chambre pénale persiste dans les considérants de son arręt et le Ministčre public conclut au rejet du recours. Les recourants répliquent. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arręt attaqué a été rendu en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il peut notamment recourir contre la décision qui, comme en l'espčce, déclare sans objet un recours cantonal pour défaut d'intéręt actuel. Le présent recours est dčs lors recevable. 2. Les recourants font grief ŕ la cour cantonale d'avoir déclaré sans objet leur recours et d'avoir ainsi méconnu leur intéręt juridique ŕ recourir contre l'ordonnance du 12 novembre 2012, invoquant une violation de l'art. 382 al. 1 CPP; ils se réfčrent sur ce point également ŕ l'art. 8 CEDH. Ils soutiennent également que l'instance précédente aurait contrevenu ŕ l'art. 391 al. 1 let. b CPP et aurait dű admettre une extension tacite de leurs conclusions. Par ailleurs, en refusant de contrôler la licéité de l'ordonnance du Ministčre public, la cour cantonale aurait violé l'art. 6 par. 1 CEDH. 2.1. Dans son arręt, la cour cantonale a déclaré sans objet le recours des intéressés au motif qu'ils ne pouvaient plus se prévaloir d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de l'ordonnance querellée dčs lors que l'autopsie avait été réalisée et qu'ils n'avaient de surcroît pas pris de conclusion en constatation ni en réparation. 2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.3. L'instance précédente a retenu que les recourants ont déclaré, par leur conseil, maintenir leur recours, nonobstant l'ordonnance de remise du corps de feu C.________ ŕ sa famille aprčs que l'autopsie a été effectuée. Cette constatation, dont les recourants ne cherchent pas ŕ démontrer le caractčre manifestement erroné, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Selon les faits établis par la cour cantonale, les recourants ont donc eu l'occasion de s'exprimer sur le fait que l'autopsie avait été réalisée et ils se sont limités ŕ maintenir leur recours, en dépit de l'exécution de la mesure ordonnée. Les recourants ne contestent pas avoir eu l'opportunité de modifier leur conclusion initiale en annulation de l'ordre d'autopsie. Par conséquent, dans la mesure oů les recourants - qui étaient assistés d'un mandataire professionnel - n'ont pas formulé de conclusions en constatation de l'illicéité de l'ordre d'autopsie, ni en réparation, alors qu'ils avaient été informés de l'exécution de l'autopsie, la cour cantonale pouvait ŕ juste titre nier l'existence d'un intéręt juridique actuel au recours. Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, l'art. 391 al. 1 let. b CPP n'obligeait pas la cour cantonale ŕ envisager d'office d'autres conclusions que celles en annulation formulées par leur avocat. 2.4. Au demeurant, le bien-fondé de l'ordre d'autopsie n'apparaît pas contestable au regard de l'art. 253 CPP. En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, en présence d'indices de la commission d'une infraction, le Ministčre public ordonne, aprčs un premier examen du cadavre par un médecin légiste (cf. art. 253 al. 1 CPP), la mise en sűreté du corps et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Le Ministčre public pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer que cette mesure d'autopsie s'imposait afin de définir avec certitude la cause du décčs de C.________ et, en particulier, de déterminer si le décčs était la conséquence de l'accident de la circulation survenu huit mois plus tôt ou s'il trouvait son origine dans une autre cause prépondérante. Cette mesure était dčs lors nécessaire pour la qualification de l'infraction ŕ imputer ŕ l'automobiliste; elle s'avčre en outre opportune pour asseoir les prétentions civiles que les recourants pourraient faire valoir ŕ l'encontre de l'auteur de l'infraction. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn