Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_78/2016 Arręt du 16 mars 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 février 2016. Faits : A. Le 11 février 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a reconnu A.________ coupable de vols, dommages ŕ la propriété, violation de domicile, recel et séjour illégal. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté ferme d'un an, sous déduction des 313 jours de détention avant jugement déjŕ subis. Le prévenu a déposé, le 15 février 2016, une annonce d'appel contre cet arręt. Par ordonnance du 11 février 2016, le tribunal de premičre instance a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sűreté du prévenu, retenant l'existence d'un risque de fuite. B. Le 24 février 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette seconde décision. Retenant l'existence de risques de fuite et de réitération, cette autorité a considéré que les conditions permettant exceptionnellement une libération conditionnelle en cas de détention avant jugement n'étaient pas réalisées. C. Par acte du 1er mars 2016, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et ŕ sa mise en liberté immédiate. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Invité ŕ se déterminer, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée ŕ ses considérants. Le 11 mars 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé dans le délai fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Dans le cadre de la détention, le recourant ne conteste pas les charges pesant ŕ son encontre ou l'existence d'un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP). Invoquant les art. 197 et 212 CPP, il soutient en revanche que la durée de la détention provisoire, respectivement pour motifs de sűreté, violerait le principe de proportionnalité; une telle constatation résulterait de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel, ainsi que de l'absence d'annonce formelle de la part du Ministčre public quant au dépôt d'un appel joint. 2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de premičre instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit ętre placé ou maintenu en détention pour des motifs de sűreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 197 al. 1 let. c CPP). 2.2. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge - de premičre instance ou d'appel - pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arręts cités). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de premičre instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant ŕ la peine susceptible de devoir ętre finalement exécutée. Le juge de la détention ne peut pas non plus faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministčre public tendant ŕ l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succčs d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait ętre limité aux seuls cas oů il existerait sur ce point une vraisemblance confinant ŕ la certitude (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arręts cités). Le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empičte sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette derničre possibilité sera octroyée (arręt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sűreté, cf. arręt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015). 2.3. En l'espčce, le recourant a été placé en détention le 5 avril 2015. Le 11 février 2016, il a été condamné en premičre instance ŕ une peine privative de liberté ferme d'un an, sous déduction des 313 jours de détention provisoire alors subis (326 jours au moment de l'arręt attaqué). Le recourant a annoncé un appel contre l'arręt du Tribunal correctionnel. Tel n'est pas le cas du Ministčre public (cf. a contrario notamment arręts 1B_8/2016 du 25 janvier 2016 consid. 4.3, 1B_68/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.3.3). Ce magistrat s'est limité en substance ŕ indiquer qu'il formerait "vraisemblablement" un appel joint dčs qu'il aurait connaissance de la motivation du jugement susmentionné; le cas échéant, il envisagerait alors de requérir une peine privative de liberté de dix-huit mois pour deux chefs supplémentaires de culpabilité concernant deux autres cambriolages. Certes, cette maničre de procéder paraît conforme ŕ la loi (cf. art. 401 CPP). Toutefois, dans le cadre de la détention, la seule intention affichée par le Procureur ne suffit pas pour pouvoir examiner si les démarches qu'il pourrait envisager d'entreprendre déboucheraient sur une possible aggravation de la peine; la jurisprudence exige au contraire que le Ministčre public expose avec une vraisemblance suffisante les motifs conduisant ŕ une possible "reformatio in pejus", susceptible de justifier un maintien en détention. En l'espčce, l'incertitude réside déjŕ quant au dépôt męme d'un moyen de droit de la part du Ministčre public (cf. les déterminations de celui-ci devant le Tribunal fédéral, p. 2). Il en résulte que la sanction prononcée en premičre instance constitue en l'état une indication importante quant ŕ la peine maximale susceptible d'ętre finalement retenue ŕ l'encontre du recourant. Vu les considérations précédentes, il y a lieu de constater que la détention subie par le recourant est ŕ ce jour trčs proche de la peine privative de liberté ŕ laquelle il peut s'attendre, en particulier si l'autorité d'appel confirme le jugement de premičre instance. La durée de la détention provisoire, respectivement pour motifs de sűreté est dčs lors excessive. Partant, le maintien en détention viole le principe de proportionnalité et ce grief doit ętre admis. 3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arręt de la Chambre pénale de recours du 24 février 2016 est annulé. La libération immédiate du recourant est ordonnée, ŕ charge pour le Ministčre public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. Le recourant, assisté par un avocat, obtient gain de cause et a droit ŕ des dépens ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF); sa demande d'assistance judiciaire est dčs lors sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 février 2016 est annulé. 2. La libération immédiate du recourant est ordonnée, ŕ charge du Ministčre public de la République et canton de Genčve d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de dépens, fixée ŕ 2'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 16 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf