Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_83/2010 Arręt du 26 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex. Objet régime de détention, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 16 février 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par acte du 18 janvier 2010 adressé au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (ci-aprčs, le Tribunal administratif ou la cour cantonale), A.________, alors en détention préventive ŕ la Prison de Champ-Dollon, a déclaré recourir contre "la punition illégalement appliquée contre sa personne du 21 au 23 décembre 2009". Par courrier du 21 janvier 2010, le greffe du tribunal lui a demandé de produire, par retour du courrier, la décision attaquée afin de pouvoir instruire cette affaire. Référence était faite ŕ l'art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative (LPA-GE). A.________ a répondu ne pas ętre en mesure de donner suite ŕ cette requęte faute de disposer de l'argent nécessaire pour procéder ŕ des photocopies de la décision querellée. Le 2 février 2010, un délai au 28 février 2010 lui a été imparti pour faire parvenir la décision attaquée, ŕ défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le 3 février 2010, A.________ a persisté dans ses précédentes explications. Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arręt rendu le 16 février 2010. A.________ a recouru le 23 mars 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le Directeur de la Prison de Champ-Dollon a renoncé ŕ se déterminer. 2. Les décisions de derničre instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matičre pénale conformément aux art. 78 ss LTF. C'est également par cette voie qu'il convient de contester les décisions d'irrecevabilité prises dans ce domaine. Le fait que le recourant a déjŕ purgé la sanction litigieuse ne rend pas son recours sans objet dčs lors que les conditions posées par la jurisprudence pour renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel sont réunies (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et la jurisprudence citée). Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir sciemment menti en retenant, dans l'état de fait de son arręt, qu'il n'avait pas pris de conclusions. Il se réfčre ŕ deux passages de son recours du 18 janvier 2010 dans lesquels il alléguait que "toute conversation avec le personnel médical est protégé par le secret professionnel et ne peut ętre utilisé par des tiers" et que "si le directeur de la Prison de Champ-Dollon n'avait aucune autorité pour sanctionner des violations répétées de la loi sur la santé commises par le personnel médical, il était injustifiable qu'il ait le pouvoir de juger le comportement de leurs victimes". Ces éléments étaient, selon lui, suffisants pour se rendre compte des points qu'il contestait et de ce qu'il attendait du tribunal. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. En effet, en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut s'en prendre ŕ l'état de fait de l'arręt attaqué que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette exigence n'est manifestement pas réalisée dčs lors que la cour cantonale n'a pas déclaré le recours irrecevable parce qu'il ne contenait pas de conclusions, mais parce que le recourant avait omis de désigner la décision attaquée et de la joindre ŕ son recours malgré les demandes faites en ce sens. Le grief formulé sur ce point ŕ l'encontre de l'arręt du Tribunal administratif n'est donc pas fondé. Il en va de męme des autres critiques de l'état de fait. Reste ŕ examiner les griefs de fond adressés ŕ la cour cantonale. L'arręt d'irrecevabilité se fonde sur l'art. 65 LPA-GE. A teneur de cette disposition, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pičces dont dispose le recourant doivent ętre jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire ŕ ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2). En l'espčce, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable parce le recourant n'avait pas désigné clairement la décision attaquée et qu'il avait omis de joindre celle-ci ŕ son recours. Le recourant estime pour sa part avoir désigné clairement la décision attaquée en indiquant la date du commencement et de la fin de la sanction qui lui a été infligée. Il aurait été aisé pour la cour cantonale d'identifier cette décision si elle l'avait voulu. La question de savoir si l'acte de recours répondait aux exigences de l'art. 65 al. 1 LPA-GE peut demeurer indécise, car le second motif retenu pour déclarer le recours irrecevable ne pręte pas flanc ŕ la critique. Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion d'admettre que la décision attaquée fait partie des pičces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPA-GE. La sanction précitée est toutefois subordonnée ŕ la double condition qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pičce manquante et que cette injonction ait été accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, ŕ défaut de la production requise (cf. arręt 2D_93/ 2007 du 13 décembre 2007 consid. 2.2.2). Force est de constater que ces conditions ont été respectées en l'occurrence. Le recourant estime néanmoins qu'il serait contraire ŕ la Constitution fédérale de le priver de son droit de recours parce qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de fournir une photocopie de la décision attaquée. La cour cantonale a écarté cet argument au motif qu'il pouvait parfaitement déposer l'original de la décision qu'il ne conteste pas avoir reçue. Le recourant rétorque ŕ cela qu'en agissant de la sorte, il se serait privé de l'unique moyen de preuve en sa possession pour recourir devant le Tribunal fédéral contre une décision négative du Tribunal administratif. Cette objection n'est pas convaincante. Le recourant serait en effet en droit d'exiger de la cour cantonale qu'elle lui restitue l'original de la décision attaquée, dans l'hypothčse oů elle ne le ferait pas d'office une fois l'arręt final rendu, ou ŕ tout le moins qu'elle lui en fournisse une copie s'il entend contester sa décision. En l'absence d'une raison valable de ne pas donner suite ŕ l'invitation qui lui a été faite de produire la décision attaquée, le Tribunal administratif pouvait s'abstenir de requérir une copie de celle-ci directement auprčs de la Direction de la Prison de Champ-Dollon. L'irrecevabilité du recours ne saurait ętre tenue, dans ces circonstances, pour contraire au droit d'accčs ŕ un tribunal garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. 3. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Vu la nature du litige, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 26 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin