Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_84/2015 Arręt du 17 juin 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alexis Bolle, avocat, recourant, contre B.________, C.________ et D.________, représentés par Me Grégoire Aubry, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds. Objet procédure pénale; demande d'élimination d'un procčs-verbal d'interrogatoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 11 février 2015. Faits : A. Le 18 juin 2013, le Ministčre public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale en rapport avec le décčs de E.________, survenu alors que celui-ci nageait dans le lac de Neuchâtel, et dű vraisemblablement ŕ du courant électrique. Le 19 juin 2013, la police a entendu, en qualité de personne appelée ŕ donner des renseignements, A.________, responsable de l'éclairage public du littoral. Ce dernier a ensuite été entendu par le procureur le 4 juillet 2013 ŕ titre de renseignement, puis comme prévenu d'homicide par négligence en raison des défauts dans les installations électriques. A l'issue de l'instruction, le prévenu a notamment demandé au Ministčre public, le 7 mars 2014, que le procčs-verbal du 4 juillet 2013 soit écarté du dossier et que son audition soit répétée, car il n'avait pas été informé, en tant que prévenu, de son droit de faire appel ŕ un défenseur alors que la direction de la procédure aurait considéré qu'il y avait un cas de défense obligatoire. Le 11 mars 2014, le Ministčre public écarta cette requęte. L'intéressé avait été rendu attentif ŕ son droit de demander un avocat lors de ses auditions aux fins de renseignements; il avait été informé de ses droits complémentaires en tant que prévenu et invité ŕ s'adjoindre l'assistance d'un avocat, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas de défense obligatoire. La remise en cause de la validité de l'audition était en outre tardive et abusive dčs lors que le prévenu était assisté d'un avocat depuis le 11 juillet 2013. Par arręt du 11 février 2015, l'autorité de recours en matičre pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision, en substance pour les męmes motifs. B. Par acte du 16 mars 2015, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et d'ordonner au Ministčre public de retirer du dossier pénal le procčs-verbal d'audition du 4 juillet 2013, de le conserver ŕ part jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure puis de le détruire; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Les intimés B.________, C.________ et D.________ concluent ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les parties ont renoncé ŕ de nouvelles observations et persisté dans leurs arguments respectifs. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont en soi recevables (art. 107 al. 2 LTF). Le prévenu dispose en outre d'un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, qui confirme le maintien au dossier d'un procčs-verbal litigieux (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF). 1.2. Une décision relative ŕ l'exploitation des moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin ŕ la procédure pénale; elle a donc un caractčre incident. Le recours en matičre pénale contre une telle décision n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matičre pénale. 1.2.1. En matičre pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dčs lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut ętre soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut ętre attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de premičre instance peuvent ensuite ętre contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7 p. 134 s.; arręt 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2, publié in SJ 2014 I 348). Cette rčgle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de męme quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espčce, le caractčre illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent ętre admises que dans la situation oů l'intéressé fait valoir un intéręt juridiquement protégé particuličrement important ŕ un constat immédiat du caractčre inexploitable de la preuve (arręt 1B_363/2013 du 12 mai 2015 consid. 2 destiné ŕ la publication). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arręts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arręts cités). 1.3. En l'occurrence, le moyen de preuve litigieux est le procčs-verbal d'un interrogatoire au cours duquel le recourant a d'abord été entendu ŕ titre de renseignement, puis en tant que prévenu. Le recourant considčre qu'en cette derničre qualité, il devait ętre une nouvelle fois informé de son droit d'ętre immédiatement assisté d'un avocat, comme le prévoit l'art. 158 al. 2 CPP, d'autant qu'il persiste ŕ considérer qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire. S'agissant du préjudice irréparable, le recourant considčre, en se référant ŕ l'arręt 1B_124/ 2014 du 21 mai 2014 consid. 1.2, que la cause est particuličrement délicate (mort d'un jeune homme, affaire médiatisée), et que ses aveux constitueraient le seul élément ŕ charge du dossier, dont un juge ne pourrait pas faire abstraction. En l'occurrence, le dossier pénal contient de nombreux éléments permettant de déterminer ce que le recourant savait, et la maničre dont il aurait dű agir. Męme s'il a admis ŕ un certain stade avoir commis une négligence, cela ne dispensera pas le tribunal d'examiner la question en fait et en droit, en faisant abstraction des déclarations litigieuses si celles-ci devaient finalement ętre écartées du dossier. Par ailleurs, l'irrégularité dont serait entachée l'audition du 4 juillet 2013 n'apparaît pas non plus évidente, dčs lors que le recourant avait été informé peu avant sa mise en prévention - alors qu'il était encore entendu ŕ titre de renseignement - de son droit de se faire assister d'un avocat, et que l'existence d'un cas de défense obligatoire n'est pas non plus démontrée en l'état. 2. Faute de circonstances exceptionnelles permettant d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable, le recours doit ętre déclaré irrecevable. La question de la tardiveté de la démarche du recourant peut dčs lors demeurer indécise. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, de męme que l'indemnité de dépens allouée aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés B.________, C.________ et D.________ ŕ la charge du recourant. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 17 juin 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz