Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_88/2017 Arręt du 8 juin 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Damien Hottelier, avocat, recourante, contre Office régional du Ministčre public du Bas-Valais, place Ste-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice. Objet procédure pénale; demande de récusation d'un inspecteur du travail, recours contre la décision de l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais du 9 février 2017. Faits : A. Le 12 novembre 2015, l'inspecteur de l'emploi B.________ s'est rendu avec un collčgue au Bouveret pour procéder ŕ un contrôle du chantier de construction d'une villa ŕ ossature bois sur une parcelle dont C.________ et A.________ sont propriétaires. Il a constaté la présence sur place de cinq travailleurs détachés estoniens, dont la mission n'avait pas été annoncée, et d'un ressortissant roumain occupé au pavage de la route d'accčs ŕ la villa, qui ne disposait d'aucune autorisation de travail. Le 23 décembre 2015, A.________ a sollicité la récusation de l'inspecteur B.________ en raison de son comportement sur les lieux et de divers manquements aux rčgles de procédure. Le 20 janvier 2016, le Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail n'est pas entré en matičre aux motifs que les rčgles de procédure avaient été en tout point respectées et que le comportement des deux inspecteurs, lors de leur passage sur le chantier, était en parfaite adéquation avec la situation constatée. Le 11 mars 2016, A.________ a réitéré sa demande de récusation en raison des menaces que l'inspecteur B.________ avait prétendument proférées le jour męme par téléphone ŕ son égard et qui venaient s'ajouter aux autres motifs déjŕ évoqués. Le 17 mai 2016, le Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matičre parce que les inspecteurs de l'emploi ne rendaient ni ne préparaient de décisions au sens de l'art. 10 la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et que leur mission consistait ŕ consigner leurs constatations dans un procčs-verbal et ŕ le communiquer aux autorités spéciales mentionnées ŕ l'art. 9 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN; RS 822.41). Il l'informait du fait qu'il procéderait aux vérifications prévues par la loi et a joint en annexe une convocation pour le 31 mai 2016. A l'issue de cette audition, A.________ a renouvelé sa demande de récusation de l'inspecteur B.________. Elle en a précisé les motifs dans les déterminations sur les conclusions du rapport de l'inspection cantonale de l'emploi qu'elle a adressées le 30 janvier 2017 ŕ l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais. Le 9 février 2017, le Ministčre public s'est déclaré incompétent pour statuer sur une éventuelle requęte de récusation d'un inspecteur du Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail. B. Par acte du 13 mars 2017, A.________ a déposé un recours en matičre pénale contre cette décision en demandant au Tribunal fédéral principalement de renvoyer le dossier au Ministčre public pour instruction et décision sur sa requęte de récusation et subsidiairement d'admettre celle-ci, sous suite de frais et dépens. Le Ministčre public a formulé des observations ŕ propos desquelles la recourante a eu l'occasion de se prononcer. Considérant en droit : 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative ŕ la récusation dans le cadre d'une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. C'est également par cette voie qu'une décision d'incompétence doit ętre contestée. Les décisions rendues par le Ministčre public relatives ŕ la récusation de policiers sont définitives et peuvent ętre attaquées directement auprčs du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP et art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1 p. 223). La recourante soutient qu'il en irait de męme des décisions portant sur la récusation d'un inspecteur de l'emploi au motif qu'il disposerait de pouvoirs d'investigation analogues ŕ ceux d'un inspecteur de police. S'il devait en ętre ainsi, la décision d'incompétence de l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais pourrait ętre déférée immédiatement auprčs du Tribunal fédéral de sorte que la rčgle de l'épuisement des instances cantonales peut ętre considérée comme respectée. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Le Ministčre public s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requęte de récusation de l'inspecteur B.________ aux motifs que les inspecteurs du Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail ne sont pas considérés comme des policiers au sens de l'art. 15 CPP, sont soumis ŕ la loi fédérale sur le travail au noir et ŕ la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives et n'appliquent donc pas les principes du code de procédure pénale. Le recourant conteste cette appréciation. Il estime que les inspecteurs de l'emploi effectuent leur mission en qualité d'autorité de poursuite pénale au sens de l'art. 17 CPP, relevant qu'ils disposent de pouvoirs d'investigation trčs proches de ceux de la police au vu de l'art. 7 LTN, qu'ils sont la seule autorité ŕ écouter le travailleur étranger et qu'en vertu de l'art. 69 al. 2 de la loi cantonale sur le travail (LcTr; RS/VS 822.1), ils participent ŕ la procédure pénale subséquente en qualité de dénonciateurs. 3. Sont des autorités de poursuite pénale au sens de l'art. 12 CPP la police, le ministčre public et les autorités pénales compétentes en matičre de contraventions. Il revient ŕ la Confédération et aux cantons de désigner celles de leurs autorités qui assumeront les fonctions des autorités pénales ainsi que d'en arręter la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). La notion de police au sens de l'art. 15 CPP se comprend de maničre fonctionnelle. Il appartient aux cantons de définir les autorités ou les personnes qui revętent cette qualité ou qui disposent de compétences de police. La législation d'exécution doit ętre claire ŕ ce sujet (ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Strafprozessordnung (StPO), 2016, n. 2 ad art. 15 CPP, p. 130). En Valais, les fonctions de police judiciaire sont exercées par la police cantonale et la police communale (cf. art. 4 et 5 de la loi valaisanne d'application du Code de procédure pénale suisse [LACPP; RS/VS 312.0]). L'art. 1 er al. 3 LACPP réserve la législation cantonale spéciale. Ainsi, l'art. 29 de la loi valaisanne sur la chasse dispose que les membres assermentés du service et les agents de police ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire (al. 1) et que, pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale concernant la police judiciaire et l'instruction, ainsi que celles du rčglement d'exécution de la loi sur la police cantonale traitant des modes d'intervention (al. 2). La loi cantonale sur la pęche connaît une réglementation analogue (art. 16 al. 3). On cherche en revanche en vain pareille disposition dans la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN; RS/VS 823.1) qui permettrait d'assimiler les inspecteurs de l'emploi ŕ des agents de police. L'Inspection cantonale de l'emploi est l'organe de contrôle cantonal en matičre de travail au noir selon la loi fédérale sur le travail au noir (art. 8 let. b de l'ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir) et exerce les compétences de contrôle dévolues au Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail (art. 4 al. 3 LALDétLTN). A ce titre, il établit les rapports de contrôle et d'enquęte et les transmet aux autorités spéciales compétentes (let. a). Il transmet au Ministčre public, dans le cadre de l'application de la LTN, les dossiers relatifs ŕ des infractions poursuivies d'office (let. b). Les inspecteurs de l'emploi ne sont pas des agents de la force publique et ne sont pas habilités ŕ prendre des mesures portant atteinte ŕ la liberté des personnes contrôlées (art. 7 al. 2 LTN; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, FF 2002 p. 3417) męme si, dans le cadre de leur mission, ils peuvent pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler l'identité des travailleurs ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a ŕ e LTN). Une compétence du ministčre public sur la base de l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait pu ętre envisagée si l'inspecteur de l'emploi agissait sur mandat du procureur ŕ l'instar de la police, ce qui n'est pas le cas. Les inspecteurs de l'emploi effectuent leur mission en toute indépendance et en dehors de toute procédure pénale. Tant le Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail que le Procureur ont retenu qu'ils n'étaient pas soumis aux rčgles du code de procédure pénale mais ŕ celles de la LPJA dans l'exécution de leur mission pour ce qui concerne l'établissement des faits et la recourante ne parvient pas ŕ démontrer en quoi cette constatation serait arbitraire et contraire au droit. La poursuite et la sanction des infractions aux rčgles de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi sur le travail au noir constatées par les inspecteurs de l'emploi relčvent de la compétence du Service de protection des travailleurs et des relations du travail (art. 4 al. 1 et 15 LALDétLTN). Cela étant, les inspecteurs de l'emploi ne sauraient ętre assimilés ŕ des policiers ou ŕ des autorités de poursuite pénale quand bien męme ils disposent de pouvoirs d'investigations importants dans le cadre des contrôles et des enquętes qu'ils sont chargés d'effectuer et doivent pour ce motif pouvoir ętre récusés (cf. arręt 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.4, qui concernait l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve). Le recourant ne démontre pas davantage que les inspecteurs de l'emploi, ŕ l'instar de l'Office vétérinaire cantonal (cf. art. 52 al. 2 de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux [LALPA; RS/VS 455.1]), puissent ętre assimilés ŕ une autorité pénale compétente en matičre de contravention au sens de l'art. 17 CPP. L'art. 68 al. 1 LcTr confie au Service de protection des travailleurs et des relations du travail la tâche de réprimer les contraventions prévues par la législation fédérale et cantonale et leurs dispositions d'exécution. Il importe ŕ cet égard peu que les inspecteurs de l'emploi puissent participer ŕ la procédure pénale subséquente en qualité de dénonciateurs, et non en qualité de partie plaignante comme indiqué ŕ tort sur la page de garde du dossier, en vertu de l'art. 69 LcTr. Cela étant, en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de récusation de l'inspecteur de l'emploi B.________, le Ministčre public n'a pas violé le droit fédéral ni fait une interprétation arbitraire du droit cantonal. Contrairement ŕ ce que semble croire la recourante, cela ne signifie pas que la récusation d'un inspecteur de l'emploi ne puisse pas ętre demandée, mais la requęte doit ętre adressée ŕ l'autorité administrative compétente soit, ŕ premičre vue, au Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante et ŕ l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais. Lausanne, le 8 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin