Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_89/2012 Arręt du 21 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; refus d'entrer en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 10 septembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre l'entreprise B.________, ŕ Aubonne, pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. La Procureure de l'arrondissement de La Côte n'est pas entrée en matičre sur cette plainte au terme d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la plaignante par arręt du 25 octobre 2011. A.________ a recouru le 10 février 2012 au Tribunal fédéral contre cet arręt. Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2012, elle a été invitée ŕ verser une avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 30 mars 2012. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 mai 2012 a, par ordonnance présidentielle du 26 avril 2012, été imparti ŕ la recourante pour procéder au paiement de l'avance de frais, ŕ peine d'irrecevabilité. A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire. 2. En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'occurrence, la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 26 avril 2012, réputée avoir été notifiée au plus tard le 5 mai 2012 (cf. ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89; 127 I 31 consid. 2b p. 35; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 44 LTF, p. 296). Elle n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dű amener le Tribunal fédéral ŕ renoncer ŕ exiger tout ou partie de l'avance de frais. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 in fine LTF. Le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Des frais réduits seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin