Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_91/2010 Arręt du 26 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex. Objet régime de détention, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 9 mars 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 19 janvier 2010, A.________, alors en détention préventive ŕ la Prison de Champ-Dollon, a saisi le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve d'un recours contre "la punition illégalement appliquée contre sa personne du 23 au 26 décembre 2009" et ceci "quelle que soit la raison pour la justifier car aucune notification ne m'a été donnée malgré ma demande écrite adressée au Directeur du camp de concentration". Par courrier du 26 janvier 2010, le greffe du tribunal lui a demandé de produire, par retour du courrier, la décision attaquée afin de pouvoir instruire cette affaire. Référence était faite ŕ l'art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative genevoise (LPA-GE) reproduit in extenso au bas du pli. Aucune suite n'a été donnée ŕ ce courrier envoyé sous pli simple et par voie recommandée. Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arręt rendu le 9 mars 2010. A.________ a recouru le 24 mars 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le Directeur de la Prison de Champ-Dollon a renoncé ŕ se déterminer. 2. Les décisions de derničre instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matičre pénale conformément aux art. 78 ss LTF. C'est également par cette voie qu'il convient de contester les décisions d'irrecevabilité prises dans ce domaine. Le fait que le recourant a déjŕ purgé la sanction litigieuse ne rend pas son recours sans objet dčs lors que les conditions posées par la jurisprudence pour renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel sont réunies (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et la jurisprudence citée). En l'espčce, le Tribunal administratif n'est pas entré en matičre sur le recours dont l'avait saisi A.________ parce que ce dernier ne lui a pas communiqué la décision qu'il contestait, malgré une demande en ce sens précisant les conséquences d'une inexécution. Il s'est fondé sur l'art. 65 al. 2 LPA-GE. A teneur de cette disposition, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pičces dont dispose le recourant doivent ętre jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire ŕ ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2). Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion d'admettre que la décision attaquée fait partie des pičces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPA-GE. La sanction précitée est toutefois subordonnée ŕ la double condition qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pičce manquante et que cette injonction ait été accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, ŕ défaut de la production requise (arręt 2D_93/2007 du 13 décembre 2007 consid. 2.2.2). Le recourant ne conteste pas que ces conditions ont été respectées en l'occurrence. Il soutient toutefois qu'il se trouvait dans l'impossibilité de donner suite ŕ la demande de l'autorité de produire la décision attaquée faute d'en avoir reçu un exemplaire, malgré une demande écrite en ce sens restée sans réponse auprčs du Directeur de la Prison de Champ-Dollon. Il précise ne pas avoir réagi ŕ la demande du Tribunal administratif de lui faire parvenir cette décision par retour du courrier car son recours était clair ŕ ce propos et n'appelait pas de nouvelles explications. Ces objections sont pertinentes. Il ressort suffisamment clairement de l'acte de recours déposé au Tribunal administratif que le recourant alléguait n'avoir reçu aucune notification de la décision attaquée malgré la demande écrite en ce sens adressée au Directeur de la Prison de Champ-Dollon. Invité ŕ se déterminer sur le présent recours, celui-ci n'a pas contesté ces allégations dont l'inexactitude ne ressort par ailleurs pas du dossier que le Tribunal fédéral s'est fait remettre. Dans ces circonstances particuličres, le Tribunal administratif aurait dű ŕ tout le moins demander au directeur de l'établissement si ce n'est qu'il produise la décision attaquée ŕ tout le moins qu'il se détermine sur les allégations du recourant. En déclarant d'emblée le recours irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée, il a fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Au vu des explications fournies ŕ cet égard dans l'acte de recours, on ne saurait en effet reprocher au recourant de ne pas avoir réagi ŕ la demande du tribunal de produire la décision attaquée. 3. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. Vu l'issue du recours, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 26 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin