Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_91/2018 Arręt du 20 mars 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ Ltd, recourante, contre Ministčre public de la Confédération. Objet procédure pénale; déni de justice, retard ŕ statuer, récusation, recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 11 décembre 2017, renouvelé les 19 janvier et 9 février 2018, A.________ Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard ŕ statuer, assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, en lui demandant d'enjoindre le Ministčre public de la Confédération ŕ statuer dans les deux semaines par une décision sujette ŕ recours sur sa requęte du 11 aoűt 2017 tendant ŕ la levée du blocage de son compte bancaire ordonné en 2010. Par acte du 12 février 2018, A.________ Ltd a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut ŕ ce que cette autorité soit invitée ŕ statuer sans retard sur son recours du 11 décembre 2017. Appelés ŕ se déterminer, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a renoncé ŕ formuler une réponse au recours alors que le Ministčre public de la Confédération conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a répliqué. 2. Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire. Tel est le cas en l'occurrence oů la décision que la recourante entend obtenir concerne une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. Le recours pour déni de justice est soumis aux męmes exigences de motivation que le recours ordinaire en matičre pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit dčs lors expliquer de maničre claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en produisant les moyens de preuve dont elle dispose (art. 42 al. 3 LTF). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succčs d'un retard injustifié, elle doit ętre vainement intervenue auprčs de l'autorité pour que celle-ci statue ŕ bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arręts 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 et 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernaient d'autres sociétés administrées par B.________). En l'occurrence, la recourante a saisi la Cour des plaintes, par actes des 11 décembre 2017, 19 janvier et 9 février 2018, d'un recours pour déni de justice et retard ŕ statuer en l'invitant ŕ enjoindre le Ministčre public de la Confédération de rendre dans les dix jours une décision sujette ŕ recours concernant le sort des avoirs séquestrés sur son compte en 2010. A l'appui de son recours, elle a produit une copie de sa derničre écriture du 9 février 2018, au terme de laquelle elle déclarait attendre une décision rapide et efficiente. Ce faisant, on peut admettre qu'elle a mis la Cour des plaintes en demeure de se prononcer ŕ bref délai sur son recours comme l'exige la jurisprudence précitée. Toutefois, elle a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice trois jours seulement aprčs avoir invité la Cour des plaintes ŕ statuer; un tel laps de temps est insuffisant pour réagir. Dans la mesure oů elle n'a pas joint une copie des actes des 11 décembre 2017 et 19 janvier 2018, on ignore s'ils contenaient la męme mention. Dans ces conditions, elle ne saurait se plaindre avec succčs d'un déni de justice. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence de l'argumentation développée au fond par le Ministčre public de la Confédération dans ses déterminations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 20 mars 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin