Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_9/2007 /col Arręt du 19 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties Me A.________, avocat, recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. Objet procédure pénale, secret professionnel de l'avocat, recours en matičre pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 janvier 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Me A.________, avocat ŕ Sion, a été inculpé de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) par le Juge d'instruction du Valais central. Une plainte pénale avait été déposée par un de ses confrčres ainsi que par les clients de ce dernier, qui critiquaient un passage d'une écriture de Me A.________ dans une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette enquęte, Me A.________ a adressé le 20 novembre 2006 au Juge d'instruction des questionnaires destinés ŕ l'interrogatoire des parties, en invitant ce magistrat ŕ obtenir de la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais un assentiment pour l'audition des deux avocats protagonistes dans l'affaire pénale, afin que ceux-ci puissent ętre libérés de leur secret professionnel. Le 23 novembre 2006, le Juge d'instruction a répondu ŕ Me A.________ qu'il n'était pas nécessaire d'agir de la sorte. Il a confirmé sa position dans une décision du 27 novembre 2006. Le 7 décembre 2006, Me A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton du Valais. 2. La Chambre pénale a statué le 9 janvier 2007: elle a rejeté la plainte de Me A.________, dans la mesure oů elle était recevable (selon la teneur du ch. 1 du dispositif). Elle a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de la plainte ŕ la Chambre pénale (art. 166 CPP/VS) était ouverte contre la décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes ŕ une déposition en justice, mais que la plainte n'était recevable que pour arbitraire (consid. 1a). En l'espčce, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable pour la raison suivante (consid. 1b): "Du fait qu'elle s'est limitée ŕ énoncer des arguments de type appellatoire, sans par ailleurs aborder la question de l'angle d'examen de l'autorité de céans, l'écriture de plainte s'avčre insuffisamment motivée au regard des exigences de démonstration de l'arbitraire, de sorte qu'elle se trouve frappée d'irrecevabilité". La Chambre pénale a ensuite exposé les motifs pour lesquels la plainte, męme si elle avait été jugée recevable, aurait dű ętre rejetée (consid. 2). 3. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007 et de renvoyer le dossier ŕ cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violations de la loi fédérale sur les avocats (LLCA; RS 935.61), de l'art. 321 CP ainsi que des rčgles cantonales fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Il dénonce en outre une constatation arbitraire des faits. A titre de mesures provisionnelles, Me A.________ demande la suspension de la procédure par devant la Chambre pénale jusqu'ŕ droit connu sur le sort de la procédure de recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il requiert également l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 4. Le 12 février 2007, Me A.________ a communiqué au Tribunal fédéral une décision rendue le 7 février 2007 par la Chambre pénale, dans la męme affaire pénale. Il a exposé que sa demande d'effet suspensif était devenue sans objet. En revanche, il a estimé qu'il y avait toujours un intéręt actuel ŕ statuer sur son recours contre la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007. 5. Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux rčgles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006, la premičre Cour de droit public traite les recours en matičre pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale. 6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 6.1 Le recourant discute, dans son mémoire, les considérants de la décision attaquée oů la Chambre pénale se prononce, ŕ titre subsidiaire, sur les critiques formulées ŕ l'encontre du Juge d'instruction; il prétend que la Cour cantonale aurait violé différentes dispositions du droit cantonal ou fédéral, au sujet des conditions de l'audition d'un avocat. En revanche, le recourant ne développe aucun argument au sujet de la motivation principale de la décision attaquée, prononçant l'irrecevabilité de la plainte pour des raisons d'ordre formel; il ne se plaint pas d'une violation des rčgles appliquées, sur ce point, par la Chambre pénale. 6.2 Ce prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure, ŕ savoir sur les exigences qui, d'aprčs l'arręt attaqué, ont été définies par la jurisprudence cantonale sur la base des art. 166 ss CPP/VS en cas de contestation devant la Chambre pénale de certaines décisions du juge d'instruction. 6.3 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matičre pénale (art. 78 ss LTF), doivent ętre motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), la jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée comportait plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le cadre de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour le recours de droit public, ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397). Il faut interpréter l'art. 42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs ŕ l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation, reprenant ŕ propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de procédure, correspond du reste ŕ la volonté du législateur (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142). 6.4 Le présent recours est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre pénale des prescriptions formelles sur la recevabilité de la plainte selon les art. 166 ss CPP/VS. Il est donc irrecevable. 7. Le présent arręt rend sans objet les requętes de suspension et d'effet suspensif. En outre, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure, aprčs la décision de la Chambre pénale du 7 février 2007, il y aurait lieu de refuser d'entrer en matičre pour d'autres motifs. 8. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: