Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_92/2017 Arręt du 17 mars 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre Banque A.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, B.________, représenté par Me Saverio Lembo, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, levée des scellés, participation du Ministčre public, recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve du 10 février 2017. Vu : L'ordonnance adressée le 1 er décembre 2016 par le Ministčre public du canton de Genčve ŕ la banque A.________ tendant au dépôt de l'intégralité des courriers électroniques d'un ancien employé soupçonné d'infraction ŕ l'art. 305ter CP, Le remise des données sous scellés ŕ la demande du prévenu et de la banque, La demande de levée des scellés formée le 3 janvier 2017 par le Ministčre public, tendant ŕ ce qu'il n'y ait pas de tri des données ou ŕ ce qu'il soit autorisé ŕ participer ŕ la procédure de tri, L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (Tmc) rejetant la demande du Ministčre public de lever les scellés en bloc ou de participer au tri des pičces, et impartissant un délai ŕ la banque pour se déterminer, Le recours en matičre pénale formé par le Ministčre public qui conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance du Tmc et ŕ ce qu'il soit autorisé ŕ participer ŕ la levée des scellés et au processus de tri. Considérant : Que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59), Que la décision entreprise ne met pas un terme ŕ la procédure pénale et revęt par conséquent un caractčre incident, Que le recours en matičre pénale n'est recevable contre ce type de décisions que si celles-ci sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ŕ leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), cette derničre hypothčse n'entrant manifestement pas en considération en l'occurrence, Que dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287), Que si une décision de levée des scellés est en principe susceptible de causer un tel préjudice (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 p. 37), tel n'est pas le cas des décisions qui déterminent la procédure de tri car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement (arręt 1B_90/2016 du 8 septembre 2016, consid. 1.4 non publié ŕ l'ATF 142 IV 372; 1B_63/2014 du 16 avril 2014 consid. 1.3 et les arręts cités), Qu'il en va ainsi en particulier de la décision du Tmc de mandater un expert pour effectuer le tri (arręt 1B_108/2011 du 6 juin 2011 consid. 2) ou de celle déterminant les modalités de ce mandat (arręt 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). Que ces prononcés doivent donc ętre contestés avec la décision de levée des scellés (art. 93 al. 3 LTF; arręt 1B_63/2014 du 16 avril 2014 consid. 1.3), Que l'atteinte au droit d'ętre entendu dont se plaint le Ministčre public est elle aussi susceptible d'ętre réparée ŕ l'occasion d'un recours ultérieur et ne suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable, Que le recours est dčs lors irrecevable, Qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens, Que le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 17 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz