Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_94/2016 Arręt du 5 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet demande de mise en liberté; déni de justice, recours pour déni de justice contre la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt rendu sur appel le 18 novembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genčve a condamné A.________ ŕ une peine privative de liberté de douze ans sous déduction de 1'370 jours de détention avant jugement. Le 28 janvier 2016, A.________ a invité la cour cantonale ŕ lui notifier sans délai les considérants écrits de son arręt étant donné que le jugement motivé n'avait pas été communiqué dans le délai de 60 jours fixé ŕ l'art. 84 al. 4 CPP. N'ayant toujours pas reçu les considérants du jugement, il a sollicité, le 1 er mars 2016, sa mise en liberté immédiate. Le Procureur général de la République et canton de Genčve s'est opposé ŕ cette requęte le 4 mars 2016. Un délai de trois jours a été imparti le męme jour ŕ A.________ pour déposer une éventuelle réplique. Par acte adressé au greffe du tribunal par télécopie le 4 mars 2016 ŕ 17h22, l'intéressé a déclaré persister dans sa demande et conclu ŕ la constatation de la violation de l'art. 84 al. 4 CPP et ŕ l'octroi d'une indemnité ŕ ce titre. Le 10 mars 2016, A.________ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision que le délai de cinq jours posé ŕ l'art. 233 CPP était dépassé, constituant une nouvelle violation du principe de célérité dont il sollicitait la constatation et l'indemnisation. Il l'invitait ŕ lui notifier sa décision sans délai, sous peine de déni de justice. L'arręt motivé a été notifié aux parties le 10 mars 2016. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a interpelé A.________ le 11 mars 2016 pour savoir si sa requęte de mise en liberté conservait un objet. L'intéressé a répondu le męme jour que sa requęte de mise en liberté ainsi que les conclusions prises dans sa réplique du 4 mars 2016 demeuraient d'actualité. Il relevait au surplus que sa détention était illégale depuis le mercredi 9 mars 2016 ŕ 17h00, le délai de l'art. 233 CPP étant largement dépassé. Le 11 mars 2016, il a déposé un recours en matičre pénale pour déni de justice contre l'inaction de la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice en lien avec sa demande de mise en liberté déposée le 1 er mars 2016. Il demande au Tribunal fédéral d'ordonner ŕ la cour cantonale de statuer sans délai, soit dans les 24 heures suivant la réception de l'arręt, de constater la violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 et 31 Cst.; art. 5 par. 3 et 4 CEDH) et de l'art. 233 CPP et de lui allouer une indemnité. Il requiert l'assistance judiciaire. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision conclut au rejet du recours. Elle a produit en annexe ŕ ses observations une copie de l'ordonnance rendue le 11 mars 2016 par laquelle elle rejette la demande de libération formulée par A.________ le 1 er mars 2016. Le Procureur général considčre le recours comme sans objet s'agissant de la conclusion tendant ŕ ce que l'autorité statue sur la demande de mise en liberté et comme mal fondé en ce qui concerne la conclusion tendant ŕ la reconnaissance d'une violation du principe de célérité. Le recourant a répliqué. 2. Conformément ŕ l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions de derničre instance cantonale rendues en matičre pénale. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard ŕ statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis ŕ aucun délai (art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne pręte pas ŕ discussion (art. 81 al. 1 LTF). Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire. La conclusion du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral invite la cour cantonale ŕ statuer ŕ bref délai sur sa demande de mise en liberté formulée le 1 er mars 2016 est devenue sans objet ŕ la suite de l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision rendue le 11 mars 2016 qui rejette sa requęte. A l'appui de son recours pour déni de justice, le recourant s'est plaint également du fait que sa demande en constatation de la violation des art. 84 al. 4 et 233 CPP demeure sans réponse. Il a maintenu ses conclusions tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral constate la violation du principe de célérité et l'indemnise de ce chef. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision s'est prononcée sur la violation alléguée de l'art. 84 al. 4 CPP dans son ordonnance du 11 mars 2016. Elle a jugé que si le délai d'ordre prévu par cette disposition avait effectivement été dépassé, le principe de célérité n'avait pas pour autant été violé dčs lors que l'on ne saurait considérer que l'inactivité de la Chambre pénale d'appel et de révision soit choquante. Elle a rejeté la demande de mise en liberté et laissé les frais de sa décision ŕ la charge de l'Etat dans la mesure oů cette requęte était motivée par le non-respect du délai de l'art. 84 al. 4 CPP. Le recours pour déni de justice est dčs lors également sans objet en tant qu'il porte sur cette question. C'est dans le cadre d'un éventuel recours en matičre pénale dirigé contre l'ordonnance de refus de mise en liberté que le recourant doit agir s'il devait ne pas se satisfaire de la motivation retenue au fond dans cette décision. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision ne s'est en revanche pas prononcée sur le respect du délai de cinq jours fixé ŕ l'art. 233 CPP pour statuer sur la demande de libération du recourant alors que ce dernier avait soulevé ce point le 10 mars 2016 et conclu ŕ la constatation de la violation de cette disposition et ŕ l'allocation d'une indemnité. On peut se demander s'il ne devrait pas également s'en plaindre dans un recours en matičre pénale formé contre l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2016. Cette question peut rester indécise car le recours est de toute maničre mal fondé sur ce point. Le délai de cinq jours imparti par l'art. 233 CPP ŕ la direction de la juridiction d'appel pour statuer sur une demande de mise en liberté commence ŕ courir dčs la réception de la réplique, respectivement dčs l'expiration du délai imparti pour ce faire au prévenu (cf. art. 228 al. 4 CPP par analogie; arręt 1B_722/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3). Le recourant a adressé sa réplique ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision le vendredi 4 mars 2016 par télécopie, ŕ 17h22, ainsi que par poste le męme jour. Tant la télécopie que l'exemplaire écrit ont été reçus le lundi 7 mars 2016 par le greffe de la Cour pénale de la Cour de justice selon les timbres humides apposés sur ces écritures. L'argumentation du recourant selon laquelle le délai de cinq jours aurait commencé ŕ courir le vendredi 4 mars 2016 dčs la notification de la réplique adressée par télécopie au greffe ne saurait ętre suivie. Elle méconnaît d'une part la jurisprudence selon laquelle le délai part de la connaissance effective d'une écriture, laquelle est intervenue le lundi dans la mesure oů la télécopie a été adressée en dehors des heures d'ouverture du greffe de la Cour de justice (arręt 1B_179/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.3). Elle fait fi d'autre part de la jurisprudence selon laquelle lorsqu'une écriture est adressée ŕ l'autorité par poste et par télécopie, seule la réception de l'exemplaire écrit fait en principe courir les délais en raison des incertitudes que l'envoi d'une télécopie comporte concernant l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature ou encore la preuve du moment de la réception du document (arręt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4 cité par VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, 2014, n. 2 ad art. 110 CPP, p. 514; voir aussi arręt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.4 destiné ŕ la publication). Aussi, en statuant le 11 mars 2016 sur la demande de mise en liberté, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a respecté le délai de cinq jours fixé ŕ l'art. 233 CPP. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il n'est pas sans objet. Les conditions posées ŕ l'art. 64 al. 1 et 2 LTF étant réunies, il y a lieu de faire droit ŕ la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, de le dispenser des frais de la procédure fédérale, de désigner Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office et de fixer ŕ 1'500 fr. ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il n'est pas sans objet. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public ŕ la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 5 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin