Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_94/2017 Arręt du 17 mars 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; mandat de perquisition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 février 2017. Vu : L'instruction pénale ouverte le 3 janvier 2017 par le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________, pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de B.________ qui lui reproche de l'avoir injuriée et importunée par SMS et téléphone, Le mandat délivré le 9 janvier 2017 par le Ministčre public, chargeant la police d'opérer une perquisition au domicile du prévenu et de séquestrer tous supports informatiques (téléphones, ordinateurs et autres), Le recours formé le 28 janvier 2017 par le prévenu auprčs de la Chambre des recours pénale, L'arręt du 8 février 2017 par lequel cette juridiction a rejeté le recours, considérant que les soupçons de commission d'infractions étaient suffisants et que les investigations étaient proportionnées, La lettre du 9 mars 2017 par laquelle A.________ déclare notamment recourir contre l'arręt précité, se dit victime de "coups tordus" de la part de nombreuses personnes, expose sa situation personnelle et les divers reproches qui lui seraient faits et explique qu'il aurait agi dans le but que des plaintes soient déposées contre lui afin de pouvoir s'expliquer devant l'autorité pénale, Considérant : Que l'arręt entrepris, relatif ŕ une mesure de contrainte (perquisition), est une décision en matičre pénale et a été rendu par une autorité statuant en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est en principe ouvert, Qu'en vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, Que pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse, en s'en tenant ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arręt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121), Que l'arręt attaqué traite d'un ordre de perquisition donné par le Ministčre public, ŕ l'exclusion de toute autre question, Que dans les derničres pages de son écriture, le recourant met en doute l'intégrité du Procureur chargé de la cause, estime que la perquisition aurait été ordonnée dans un but vexatoire, craint que des dossiers ne lui soient pas rendus et formule diverses requętes sans rapport avec la perquisition, Qu'aucune des remarques formulées par le recourant ne saurait constituer une motivation suffisante ŕ l'encontre de l'arręt attaqué, lequel constate l'existence de soupçons suffisants et confirme la proportionnalité de la mesure de perquisition, Que faute de toute motivation ŕ l'encontre de l'arręt attaqué, le recours est irrecevable, Que conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, Que le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 17 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz