Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_116/2019
Arręt du 28 février 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________ AG in Liquidation, représentée par son liquidateur, Me Beda Thomas Wietlisbach, avocat,
recourante,
contre
Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la Roumanie; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 février 2019 (RR.2018.313).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision de clôture du 22 octobre 2018, le Ministčre public de la Confédération a ordonné la transmission au Parquet prčs de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie, Direction Nationale Anticorruption, de la documentation relative ŕ la relation bancaire n° xxx ouverte par A.________ AG, actuellement en liquidation, auprčs de la banque B.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte diligentée pour des chefs de subordination, pots-de-vin, trafic d'influence et blanchiment d'argent en lien avec les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire reliant Bucarest ŕ Constanta.
Par arręt du 13 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ AG en liquidation. En tant que personne morale ayant son sičge en Suisse et non poursuivie dans l'Etat requérant, la recourante n'avait pas qualité pour dénoncer une violation du droit ŕ un procčs équitable ou les graves défauts de la procédure étrangčre au sens de l'art. 2 let. a et d EIMP ni pour se prévaloir de l'exception du délit politique fondée sur l'art. 3 EIMP. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté car, męme si la période concernant la recourante semblait se limiter aux années 2010 ŕ 2013, l'autorité requérante disposait d'un intéręt ŕ vérifier qu'elle n'était pas impliquée dans des transactions antérieures alors que l'enquęte était déjŕ en cours.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ AG en liquidation demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de rejeter la demande d'entraide judiciaire.
2.
Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre; par ailleurs, le recours ne soulčve aucune question de principe, qu'il s'agisse de l'irrecevabilité des griefs tirés de la violation des art. 2 et 3 EIMP de la part d'une personne morale ayant son sičge en Suisse, non visée par l'enquęte pénale étrangčre ou non susceptible d'ętre extradée ŕ l'Etat requérant (ŕ propos de laquelle la recourante ne s'exprime pas), ou de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec l'utilité potentielle des documents transmis. Sur l'ensemble de ces questions, la Cour des plaintes s'en est tenue ŕ la jurisprudence constante (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227; arręt 1C_337/2016 du 3 aoűt 2016 consid. 2.1; 121 II 241 consid. 3a p. 242). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 28 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin