Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_230/2021
Arręt du 28 juillet 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Consultation d'un dossier de police,
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2021.
Considérant :
que A.________ s'est adressé le 17 avril 2021 au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Président) afin d'obtenir l'accčs ŕ une copie intégrale et non caviardée d'un dossier de police judiciaire le concernant, en application de la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LPDJu, RS/VD 133.17);
que par lettre du 23 avril 2021, le Président lui a répondu que la requęte n'était pas de la compétence du Tribunal cantonal;
que A.________ saisit le Tribunal fédéral pour déni de justice, concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour traitement de sa requęte;
qu'invité ŕ se déterminer, le Président relčve que la demande d'accčs au dossier de police judiciaire est de la compétence du jugé délégué aux affaires des dossiers de police judiciaire, instance que le recourant avait précédemment saisie en vain;
que le recourant a déposé des déterminations le 30 juin 2021, reprenant l'ensemble des faits dont il se dit victime et qui justifieraient l'accčs au dossier de police;
que la démarche du recourant est soumise ŕ la LDPJu et relčve donc du droit public cantonal, de sorte que le recours en matičre de droit public au sens des art. 82 LTF est en principe ouvert;
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés, le recourant devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
que pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368);
que le recourant se contente d'affirmer que le Tribunal cantonal serait "indubitablement compétent" pour statuer sur l'accčs aux dossiers de la police judiciaire, de sorte que la décision attaquée consacrerait un déni de justice;
que le recourant omet toutefois d'indiquer de quelle rčgle du droit cantonal découlerait cette compétence, alors qu'en vertu de l'art. 8b LDPJu, hors procédure pénale, la demande de renseignements est traitée par un juge cantonal désigné ŕ cet effet au début de chaque législature par le Tribunal cantonal;
que le recourant avait d'ailleurs précédemment saisi le juge en question et que la décision de refus rendue par celui-ci le 31 mai 2021 fait l'objet d'un recours distinct (cause 1C_248/2021);
qu'ŕ défaut de toute motivation susceptible de remettre en cause la décision attaquée, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
Le Greffier : Kurz