Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_361/2022
Arręt du 30 juin 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
Hoirie A.________, p.a. E.A.________
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Commune de Mont-Noble, Administration communale, case postale 11, 1973 Nax.
Objet
Ordre de remise en état des lieux, reconsidération
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 mai 2022 (A1 21 190).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 1er avril 2020, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (CCC) a adressé ŕ A.________ un ordre de démolition portant sur des constructions (transformation de deux garages) autorisées en 2012 sur la parcelle n° 3166 - hors zone ŕ bâtir - de la commune de Mont-Noble, considérant que les travaux réalisés étaient incompatibles avec l'autorisation de construire. B.A.________ étant décédé le 31 mars 2020, ses héritiers, soit C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ (ci-aprčs, les hoirs A.________), ont recouru contre l'ordre de démolition auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais; ce recours a été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais requise.
Le 7 décembre 2020 (aprčs une précédente démarche restée infructueuse), E.A.________, agissant pour l'hoirie, a demandé la reconsidération de l'ordre de remise en état, tout en déposant un nouveau jeu de plans auprčs du Secrétariat cantonal des constructions. Par décision du 17 décembre 2020, la CCC a refusé d'entrer en matičre sur cette demande. Les plans déposés ne faisait pas apparaître que les éléments réalisés permettaient une construction conforme ŕ l'autorisation; aucune modification notable des circonstances ne pouvait ętre retenue. Par décision du 2 aoűt 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, les recourants n'apportant pas la preuve de l'existence d'un motif de reconsidération.
Par arręt du 18 mai 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'hoirie. Le décčs de A.________ ne constituait pas une circonstance propre ŕ justifier une reconsidération. La communauté héréditaire avait recouru contre l'ordre de démolition, mais son recours avait été déclaré irrecevable. Ce motif n'ayant pas été invoqué ŕ l'appui de la premičre demande de reconsidération, il était tardif ŕ l'appui de la seconde. Il n'existait aucun motif de nullité de l'ordre de remise en état.
Par acte du 20 juin 2022, les hoirs A.________, représentés par E.A.________ (lequel ne produit toutefois pas de procuration), forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif, d'annuler l'arręt cantonal et de renvoyer le dossier ŕ l'autorité compétente pour nouvel examen dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Dirigé contre une décision rendue en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de la police des constructions, le recours est en soi recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant la cour cantonale et sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué qui confirme l'ordre de remise en état. Ils ont donc un intéręt digne de protection ŕ obtenir l'annulation de cet arręt et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, et ont qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF.
Comme le relčve l'arręt attaqué, les membres d'une hoirie sont des consorts nécessaires et doivent agir conjointement en signant l'acte de recours ou en désignant formellement un représentant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recours n'étant signé que par E.A.________, lequel n'a pas produit de procuration en sa faveur. Compte tenu du sort du recours, il peut ętre statué immédiatement sans exiger préalablement une telle procuration.
2.1. Les recourants admettent qu'ils ont eu l'occasion de recourir contre l'ordre de remise en état du 16 mars 2020, leur recours ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais ŕ la suite d'une incompréhension avec leur représentant de l'époque. Ils ne contestent pas par ailleurs qu'il n'existait pas de motif de reconsidération au sens de l'art. 33 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RS/VS 172.6). Ils considčrent en revanche que la décision du 16 mars 2020 serait entachée de nullité en raison d'une violation grave du principe de la proportionnalité, d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, d'une atteinte ŕ la garantie de la propriété et au principe de la bonne foi.
2.2. Comme le relčve la cour cantonale, une décision ne peut ętre considérée comme nulle, c'est-ŕ-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particuličrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée ŕ statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 139 Il 243 consid. 1.2; 132 Il 21 consid. 3.1 et les arręts cités). Ainsi, en rčgle générale, un acte administratif illégal est simplement annulable; reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout ŕ fait exceptionnels conduirait ŕ une trop grande insécurité juridique. Par ailleurs, le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent dans les délais et les formes utiles (ATF 138 Il 49 consid. 4.4.3).
2.3. Sur le vu de ce qui précčde, les objections soulevées par les recourants ne constituent pas des motifs de nullité de la décision de remise en état. Le respect des principes de proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire, de la garantie de la propriété et du principe de la bonne foi sont des griefs qui doivent ętre invoqués dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 Il 249 consid. 2.4). En l'occurrence, les recourants ont contesté en temps utile la décision du 16 mars 2020, mais n'ont pas payé l'avance de frais, de sorte que leur recours a été déclaré irrecevable. Un tel prononcé n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arręt 1C_247/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2) et la décision contestée est ainsi revętue, contrairement ŕ ce que semblent prétendre les recourants, de la męme force de chose jugée que toute décision définitive.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe. Dčs lors que E.A.________ a agi sans produire de procuration, les frais doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 3 LTF). Le présent arręt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de E.A.________.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, ŕ la Commune de Mont-Noble et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 30 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz