Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_380/2019
Arręt du 28 aoűt 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________ Inc.,
3. C.________ Inc.,
tous les trois représentés par Maîtres Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli, avocats,
recourants,
contre
Ministčre public de la Confédération.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Guatemala,
recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 juin 2019 (RR.2018.333-335).
Faits :
A.
Par décisions de clôture des 13 et 14 novembre 2018, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Guatemala, des documents relatifs ŕ trois comptes bancaires détenus par A.________ et les sociétés panaméennes B.________ Inc. et C.________ Inc. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée en janvier et avril 2017 pour les besoins d'une enquęte dirigée contre A.________, ancien ministre soupçonné d'actes de corruption passive.
B.
Par arręt du 27 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et les deux sociétés précitées. Les recourants n'avaient pas eu accčs ŕ une lettre envoyée le 17 mars 2017 par le MPC ŕ l'autorité requérante, mais cela ne constituait pas une violation de leur droit d'ętre entendus puisque les décisions attaquées ne se fondaient pas sur ce document. Les recourants invoquaient l'art. 2 EIMP, mais A.________ n'avait pas qualité pour le faire car il n'avait fourni aucune indication quant ŕ son lieu de domicile. S'agissant des griefs soulevés par les deux sociétés, ils concernaient d'une part la question de la détention (que les recourantes n'avaient pas qualité pour faire valoir) et d'autre part des magistrats qui n'étaient pas chargés de la procédure pénale. Rien ne permettait de soupçonner que des motifs politiques soient ŕ l'origine de la procédure étrangčre. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________, B.________ Inc. et C.________ Inc. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente afin qu'elle ordonne la production d'un avis sur la situation actuelle au Guatemala; plus subsidiairement, ils demandent l'obtention préalable de garanties diplomatiques.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt, sans observations. Le MPC conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Aprčs avoir demandé en vain une suspension de la procédure de recours en raison d'un accident cardiovasculaire subi par le recourant A.________, les recourants ont présenté des déterminations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure (ŕ l'étranger ou en Suisse, cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105) viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).
1.1. Comme premier motif d'entrée en matičre, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendus. Considérant que le recourant A.________ n'avait pas démontré qu'il résidait sur le territoire de l'Etat requérant, la Cour des plaintes aurait omis de considérer que celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arręt international et courrait ainsi le risque de se voir placé en détention s'il devait ętre arręté par les autorités guatémaltčques ou étrangčres.
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). En l'occurrence, les recourants se prévalent du droit ŕ une décision motivée, qui impose ŕ l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis; l'autorité n'a toutefois pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée); la motivation peut en outre ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
La Cour des plaintes a considéré que le recourant A.________ n'apportait pas la preuve de sa résidence dans l'Etat requérant, ce qui le privait du droit de se prévaloir de l'art. 2 EIMP. En effet, selon la jurisprudence constante, seul peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est exposé concrčtement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable ŕ se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside ŕ l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Dans la mesure oů il s'agit d'une condition de recevabilité du grief, on pouvait attendre du recourant qu'il fournisse les indications nécessaires ŕ ce sujet, ce d'autant que dans sa décision de clôture déjŕ, le MPC retient qu'il ressort de la demande d'entraide que l'intéressé ne se trouve pas au Guatemala. La Cour des plaintes a considéré pour sa part que les pičces du dossier ne fournissaient aucune indication sur le lieu de résidence actuel du recourant. Ce dernier produit en annexe ŕ son recours une attestation de l'Office migratoire du Guatemala du 4 juillet 2019; il s'agit toutefois d'une pičce nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF; les recourants ne sauraient prétendre que le fait allégué "résulterait de la décision" attaquée, au sens de cette disposition, puisque ce fait est déjŕ retenu dans la décision du MPC; en outre, le document ne dit rien sur le lieu de résidence actuel de l'intéressé.
Dans la mesure oů il n'est pas établi que le recourant risque, actuellement ou au terme d'une procédure d'extradition, de devoir exécuter dans l'Etat requérant une condamnation prononcée ŕ son encontre, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 2 EIMP conformément ŕ la jurisprudence constante. Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, la possibilité d'une violation des droits de procédure dans l'Etat requérant n'y change rien dans la mesure oů l'intéressé ne risque pas concrčtement d'en pâtir. Il n'y a aucune violation de l'obligation de motiver sur ce point.
1.2. Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. La Cour des plaintes aurait méconnu les éléments démontrant que le pouvoir exécutif au Guatemala abuserait du systčme institutionnel, y compris dans le cadre de l'entraide judiciaire.
La Cour des plaintes a admis la recevabilité de ce grief en tant qu'il était soulevé par les sociétés recourantes, alors que celles-ci ont leur sičge ŕ Panama. Or, selon la jurisprudence constante, les personnes morales, tout comme les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant, n'ont pas qualité pour invoquer les vices affectant la procédure étrangčre (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Il en va d'ailleurs de męme du grief tiré du caractčre politique de la procédure étrangčre (arręt 1C_659/2017 du 15 décembre 2017 consid. 1.4). Les griefs n'avaient dčs lors pas ŕ ętre examinés et ne sauraient a fortiori constituer un motif d'entrée en matičre.
1.3. Pour le surplus, les autres griefs soulevés sur le fond (accčs ŕ une lettre du MPC aux autorités requérantes, principe de la proportionnalité) ne permettent pas de considérer que le cas présenterait une importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre trčs limité de cas (ATF 145 IV 98 consid. 1.2 p. 104 et les arręts cités).
1.4.
Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 28 aoűt 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz