Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_380/2020
Arręt du 7 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
Juge présidant, Jametti et Haag.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Alain Lévy, avocat,
recourants,
contre
Administration fédérale des douanes,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Lettonie; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juin 2020 (RR.2019.133 - RR.2019.134).
Faits :
A.
Par deux décisions de clôture du 29 avril 2019, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ordonné la transmission aux autorités lettones des documents relatifs ŕ des comptes bancaires détenus par B.________ et sa mčre A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte dirigée contre C.________ et autres, soupçonnés notamment d'avoir blanchi en Lettonie, par des opérations immobiličres, le produit d'une escroquerie ŕ la TVA commise au préjudice de l'Etat russe en 2009-2010.
B.
Par arręt du 16 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les deux précités, écartant préalablement une conclusion (formée en réplique) tendant ŕ des auditions de témoins. Les recourants soutenaient que l'accusation relative ŕ l'infraction préalable aurait été fabriquée de toutes pičces en Russie, au terme d'un procčs violant les droits de la défense; ils n'avaient toutefois pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP dčs lors que l'un résidait légalement aux Etats-Unis et n'encourait pas une extradition dans l'Etat requérant, l'autre habitant Lausanne et n'étant pas poursuivie. L'existence d'un délit politique n'était démontrée ni en Russie, ni dans l'Etat requérant. Le principe de la spécialité avait été rappelé dans les décisions de clôture et l'Etat requérant était présumé s'y tenir. Enfin, les incohérences qui pouvaient figurer dans la demande d'entraide n'étaient pas pertinentes.
C.
Par acte du 29 juin 2020, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de renseignements bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret des recourants. Ceux-ci soutiennent que l'infraction préalable au blanchiment d'argent, soit la fraude ŕ la TVA en Russie, aurait été commise en réalité par des fonctionnaires de l'administration fiscale russe, de sorte que l'accusation soulevée ŕ leur égard aurait été montée de toutes pičces. Dans un tel cas, la demande d'entraide - apparemment recevable - devrait ętre qualifiée d'abusive et contraire ŕ l'ordre public suisse au sens des art. 2 let. b CEEJ et 18 al. 1 let. a et b CBI. Ils estiment soulever ainsi une question de principe, ou ŕ tout le moins une question délicate. Les recourants se plaignent également ŕ ce sujet d'un déni de justice, la Cour des plaintes ayant omis de traiter ce grief.
1.3. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arręt attaqué, les personnes ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre dčs lors qu'elles ne sont pas elles-męmes exposées ŕ un danger concret et sérieux de violation des droits de l'homme (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Peut ainsi seule se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matičre d'entraide judiciaire, la personne poursuivie qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposée ŕ un danger concret d'avoir ŕ pâtir de la situation qu'elle dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.).
En l'occurrence, le recourant réside légalement aux Etats-Unis, oů il dispose apparemment d'appuis et ne risque pas de se trouver exposé ŕ une éventuelle demande d'extradition en provenance de l'Etat requérant, voire de la Russie. La recourante est pour sa part domiciliée en Suisse et n'est pas poursuivie dans l'Etat requérant. Les recourants ne sont dčs lors pas habilités ŕ invoquer l'art. 2 EIMP. Ils invoquent certes également l'interdiction de l'abus de droit ainsi que l'ordre public national, mais ne visent ce faisant que leur propre protection, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la recevabilité de leur grief (arręt 1C_587/2016 du 19 décembre 2016 consid. 1.3). L'arręt attaqué est conforme ŕ la jurisprudence constante et la Cour des plaintes n'a pas commis de déni de justice en assimilant le grief soulevé ŕ celui d'une violation de l'art. 2 EIMP.
1.4. Les recourants se plaignent également du refus de la Cour des plaintes d'entendre deux témoins susceptibles de confirmer l'existence d'un procčs truqué, l'enquęte illégale dont le recourant fait l'objet et les liens entre les administrations russes et lettones. La Cour des plaintes a retenu que l'offre de preuve n'avait été formulée qu'en réplique et qu'elle ne paraissait pas décisive dčs lors que le juge de l'entraide n'avait pas ŕ enquęter sur les faits exposés dans la demande. Cette appréciation est conforme ŕ la jurisprudence (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2 p. 166), la loi prévoyant que la seule administration de preuve ŕ laquelle une autorité d'entraide doit se livrer est celle prévue ŕ l'art. 53 EIMP, c'est-ŕ-dire la vérification d'un alibi immédiat en matičre d'extradition. En l'occurrence, les témoignages proposés étaient censés porter sur des éléments de fait que les recourants n'étaient, comme on l'a vu, pas habilités ŕ invoquer. Le refus de l'instance précédente ne constitue dčs lors pas une violation du droit d'ętre entendu.
2.
Sur le vu de ce qui précčde, le cas ne soulčve aucune question de principe et ne revęt aucune importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Kurz