Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_411/2021
Arręt du 17 aoűt 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffičre : Mme Nasel.
Participants ŕ la procédure
A.A.________et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Antoine Golano, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 mai 2021 (F-1434/2019).
Faits :
A.
Le 11 mai 2010, B.A.________, originaire d'EI Salvador née en 1988, s'est mariée avec un ressortissant helvétique né en 1976.
Le 17 juillet 2015, B.A.________ a introduit une requęte de naturalisation facilitée. En date du 6 avril 2016, les époux ont certifié vivre ŕ la męme adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
Par décision du 21 avril 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), B.A.________ a obtenu la naturalisation facilitée.
Le 12 mars 2018, les époux ont ouvert action en divorce par le dépôt d'une requęte commune. Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 mai 2018.
Le 18 septembre 2018, B.A.________ s'est remariée avec un citoyen allemand au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle a eu un enfant, A.A.________, né le 6 avril 2019.
B.
Par décision du 15 mars 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de B.A.________, précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée.
Selon un arręt du 25 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par B.A.________ et A.A.________, devenu partie ŕ la procédure le 1er avril 2020, contre la décision du SEM précitée.
C.
Par acte du 29 juin 2021, B.A.________ et A.A.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arręt entrepris en ce sens que la décision du SEM du 15 mars 2019 est annulée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvel examen.
Le TAF renonce ŕ se déterminer et renvoie aux considérants de son arręt. Le SEM estime que le recours ne remet pas en question l'arręt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée ŕ la recourante, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte. Pour le surplus, la recourante ainsi que son fils mineur qu'elle représente (cf. art. 304 CC; ATF 142 III 78 consid. 3; 129 III 55 consid. 3.1.2; arręts 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 1.3; 1C_246/2019 du 11 octobre 2019 consid. 1), ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre.
2.
2.1. La recourante soutient en premier lieu que les autorités précédentes ne pouvaient écarter ses explications sur le motif de la fin de la vie conjugale, ŕ savoir un désaccord sur la question d'une descendance commune, sans procéder ŕ son audition. Elle fait ŕ cet égard valoir une violation de son droit d'ętre entendue et de son droit ŕ une procédure équitable, une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la maxime inquisitoire. Elle soutient en outre que le principe de l'égalité des armes n'aurait pas été respecté, dans la mesure oů son ex-époux a été entendu par le SEM.
2.2. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accčs au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En procédure administrative fédérale, cette garantie constitutionnelle est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss de la PA (RS 172.021). Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procčde s'il y a lieu ŕ l'administration de preuves.
L'autorité peut donc renoncer ŕ procéder ŕ des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.3. Les griefs de la recourante doivent ętre écartés. En effet, comme l'a relevé le TAF, la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. Ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. ne donne ŕ celui qui est partie ŕ une procédure administrative le droit d'ętre entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; arręts 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2; 1C_136/2015 du 20 aoűt 2015 consid. 2.2). Or, dans le cas d'espčce, la recourante s'est déterminée par écrit ŕ deux reprises, dont une fois sur le contenu de l'audition de son ex-époux, ŕ laquelle elle a pu assister. La recourante n'explique en outre pas ce que ses commentaires oraux auraient apporté de plus dans la présente cause par rapport ŕ ses déclarations écrites. Elle ne parvient en particulier pas ŕ démontrer en quoi des précisions supplémentaires de sa part seraient susceptibles de modifier l'appréciation du TAF. Enfin, comme cela sera exposé ci-dessous, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire considérer que les faits pertinents étaient suffisamment établis par les éléments du dossier, sans qu'il soit nécessaire d'entendre la recourante (cf. infra consid. 3). L'absence d'audition de cette derničre par les autorités précédentes ne contrevient donc pas au droit fédéral.
3.
Sur le fond, la recourante conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongčres. Elle reproche au TAF d'avoir appliqué l'art. 36 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) de maničre erronée.
3.1. Il convient tout d'abord de préciser que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle LN a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément ŕ l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies " par le droit en vigueur au moment oů le fait déterminant s'est produit " (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'ŕ ce qu'une décision soit rendue (al. 2).
Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le " fait déterminant " au sens de l'art. 50 LN, est la signature de la déclaration de vie commune, voire l'octroi de la naturalisation (arręt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.3. et 2.4). En l'espčce, les deux ont eu lieu en avril 2016. Le droit applicable est dčs lors l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, au contraire de ce qu'a retenu l'autorité précédente. Cela est toutefois sans conséquence sur l'issue de la cause. Les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont en effet identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, et auquel le nouveau droit a renoncé. Cette condition doit ętre considérée comme une condition de forme ŕ l'annulation de la naturalisation, dčs lors que la loi ne pose aucun critčre matériel ŕ l'assentiment de l'autorité cantonale. Or, selon la pratique constante, le nouveau droit est immédiatement applicable en ce qui concerne les rčgles de forme et de procédure, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas d'autre solution et que cela n'entrave pas l'application du droit matériel (ATF 136 II 5 consid. 1.2; 135 I 143 consid. 1.2; 115 II 97 consid. 2c; arręt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid 2.4). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte que, dčs l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire.
3.2. Pour le reste, et quoi qu'en dise la recourante, l'instance précédente a exposé et appliqué correctement les art. 21 et 36 LN (cf. art. 27 et 28 aLN et 41 aLN), ainsi que la jurisprudence y relative. Elle a en particulier rappelé ŕ bon droit que l'enchaînement chronologique rapide entre l'obtention de la naturalisation et la séparation du couple permettait d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement; en effet, seulement neuf mois ont séparé la signature de la déclaration de vie commune, respectivement la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (avril 2016) d'avec la séparation du couple (janvier 2017). L'autorité précédente a également relevé que le déroulement rapide des événements aprčs l'annonce officielle de la séparation en janvier 2018 venait renforcer la présomption jurisprudentielle: demande commune de divorce (mars 2018), jugement de divorce (mai 2018), remariage de la recourante avec son nouveau compagnon (septembre 2018), naissance de leur fils (avril 2019). Il peut ętre renvoyé ŕ cet égard aux considérants de l'arręt attaqué (cf. arręt entrepris consid. 6 ŕ 8; art. 109 al. 3 LTF). Pour le surplus, comme l'a relevé l'autorité précédente, la recourante ne démontre pas avoir tenté d'une maničre ou d'une autre de sauver son couple, circonstance qui tend également ŕ confirmer la présomption selon laquelle le couple n'était pas stable lorsque les époux ont signé la déclaration de vie commune, respectivement lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. C'est en outre en vain que la recourante conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la jurisprudence (notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arręts 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2; 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1), étant pour le surplus précisé qu'il ne ressort nullement de l'arręt attaqué que la présence d'enfants dans un couple, respectivement la volonté d'avoir une descendance commune serait l'élément qui définit la notion d'union conjugale, ainsi que le dénonce la prénommée.
Dčs lors, conformément ŕ la jurisprudence précitée, il s'agit uniquement de déterminer si la recourante est parvenue ŕ renverser la présomption établie en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problčmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Dans son écriture, la recourante n'avance toutefois aucun élément susceptible de renverser cette présomption. En effet, elle ne parvient pas ŕ rendre crédible l'élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi l'union conjugale formée avec son ex-époux, prétendument intacte au mois d'avril 2016, se serait dégradée pour déboucher sur une séparation en janvier 2017, puis une requęte commune de divorce en mars 2018. Elle se prévaut d'une divergence d'opinions quant ŕ la volonté de fonder une descendance. Or, outre que cet élément a été pris en compte par le TAF, au contraire de ce que la recourante prétend (cf. arręt entrepris consid. 8.6.1), il ne permet pas d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal seulement 9 mois aprčs l'octroi de la naturalisation. A cet égard, la recourante n'exclut pas avoir discuté de cette question avant l'engagement de la procédure de naturalisation. Au contraire, elle précise dans son mémoire de recours que " l'éventuelle divergence " ŕ ce sujet aurait été " reléguée au second plan, étant donné les objectifs de l'époque du couple et de l'âge de la recourante ". Elle fait valoir que la divergence d'avis des ex-époux sur ce point ne serait devenue un point d'achoppement qu'ŕ la suite de sa naturalisation et que cette problématique serait alors passée au premier plan pour le couple. Elle ne conteste dčs lors pas que cet élément constituait déjŕ un point de divergence avant l'engagement de la procédure de naturalisation facilitée.
A ces circonstances s'ajoutent encore les allégations de l'ex-époux de la recourante, qui a indiqué lors de son audition que cette derničre savait, depuis leur rencontre, qu'il ne voulait pas d'enfant. Comme l'a retenu le TAF, la recourante n'est dčs lors pas crédible lorsqu'elle prétend que leur désaccord sur une descendance commune est survenu de maničre inattendue et subite aprčs plus de cinq ans de mariage. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas les " soucis " rencontrés par le couple relevés par son ex-époux, ŕ savoir qu'ils ne partageaient plus la męme vision pour le futur, qu'ils n'avaient pas la męme culture et que les sentiments n'étaient plus les męmes. Le TAF n'a dčs lors commis aucun arbitraire en considérant que ce prétendu désaccord sur une descendance commune - ajouté ŕ d'autres difficultés - ait été ŕ l'origine d'une dégradation progressive des rapports conjugaux, ayant débuté déjŕ avant la déclaration concernant la communauté conjugale et l'obtention par la recourante de la naturalisation facilitée. Quant au courrier de l'ex-époux de la recourante du 20 mai 2019, dans lequel ce dernier confirme qu'ils ne partageaient pas la męme vision sur la question des enfants, il n'est pas de nature ŕ rendre insoutenable cette appréciation. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés moins de neuf mois aprčs la signature de la déclaration commune et qu'ils n'aient pas tenté d'une maničre ou d'une autre de sauver leur union conjugale paraît confirmer que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que la recourante n'ait découvert la dégradation de son couple qu'aprčs l'obtention de la naturalisation facilitée.
La recourante allčgue encore qu'il n'existerait aucun intéręt public ŕ l'annulation de sa naturalisation facilitée; cette critique est vaine. En effet, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit ŕ des rčgles qui accordent une importance particuličre ŕ la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 aLN (art. 36 LN) donne ŕ l'autorité compétente la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongčres ou la dissimulation de faits essentiels peut ętre retenue selon ce qui précčde, on ne voit pas ŕ quel titre la recourante pourrait invoquer le principe de la proportionnalité.
3.3. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas ŕ renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN (art. 36 LN) sont réunies; le TAF n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée ŕ la recourante ainsi que celle de la nationalité accordée ŕ son fils par ce biais (art. 41 al. 3 aLN et 36 al. 4 LN). En ce qui concerne ce dernier, la recourante ne formule d'ailleurs aucun argument tendant ŕ remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente.
4.
Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au TAF, Cour VI.
Lausanne, le 17 aoűt 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffičre : Nasel