Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_472/2022
Arręt du 9 septembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
recourants,
contre
C.C.________et D.C.________,
représentés par Me Christoph Loetscher, avocat,
intimés,
Municipalité de Jouxtens-Mézery,
chemin de Beau-Cčdre 1, 1008 Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
Refus de révoquer un permis de construire et d'ordonner une remise en état conforme au droit,
recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2022 (AC.2021.0116).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 mai 2018, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a accordé ŕ C.C.________ et D.C.________ le permis de construire une piscine, une terrasse en bois, une terrasse en pavés, une pompe ŕ chaleur air/eau et un local technique sur leur parcelle bâtie d'une villa et d'un garage.
A.A.________ et B.A.________, copropriétaires du bien-fonds contigu au sud, sont intervenus ŕ diverses reprises auprčs de la Municipalité pour se plaindre du bruit provenant de la pompe ŕ chaleur et des installations techniques liées ŕ la piscine, dont l'implantation ne respectait pas le permis de construire, et exiger la reconsidération de celui-ci.
Par décision du 18 février 2021, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a refusé de révoquer le permis de construire octroyé aux époux C.________, d'ordonner la remise en état conforme au droit et de mettre ŕ l'enquęte publique l'implantation des installations techniques existantes.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arręt rendu sur recours des époux A.________ le 6 juillet 2022.
Agissant le 8 septembre 2022 par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ la Municipalité de Jouxtens-Mézery, respectivement ŕ la Cour de droit administratif et public, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, l'exemplaire de l'arręt de la Cour de droit administratif et public du 6 juillet 2022 destiné aux recourants a été retiré le jour suivant par leur avocat selon les indications fournies par celui-ci. Le délai de recours contre cet arręt a ainsi commencé ŕ courir le 8 juillet 2022 (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver ŕ échéance le 7 septembre 2022, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF). Daté du 8 septembre 2022 et remis ŕ la Poste suisse le męme jour, le recours est tardif et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ procéder.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Jouxtens-Mézery et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin