Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_574/2022
Arręt du 4 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________ L t d,
3. C.________,
4. D.________ Ltd,
tous les quatre représentés par Me Thierry Ulmann, avocat,
recourants,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France,
recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 octobre 2022 (RR.2021.117-120).
Faits :
A.
Par décision de clôture du 17 mai 2021, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, au Procureur de la République du Parquet national financier de la Cour d'appel de Paris, des documents relatifs ŕ quatre comptes bancaires détenus par A.________, B.________ Ltd, C.________ et D.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire et d'un complément formés dans le cadre d'une enquęte dirigée contre A.________, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
B.
Par arręt du 19 octobre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette transmission par A.________ et les trois sociétés précitées (les deux derničres avaient été respectivement radiée et dissoute, et la question de la qualité pour agir de A.________ a été laissée indécise). Les griefs formels (droit d'ętre entendu et de participer au tri des documents) ont été écartés. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les faits décrits pourraient ętre constitutifs en droit suisse d'escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté et les documents transmis n'étaient pas couverts par le secret professionnel, A.________ - avocat - étant lui-męme poursuivi. L'argumentation relative ŕ la véracité des indications figurant dans la demande relevaient du fond et rien ne permettait de remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant. Le fait que l'autorité requérante se soit fondée sur des données provenant des "Panama Papers" ne justifiait pas un refus de l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a déclaré sans objet une demande de suspension de la procédure présentée par les recourants jusqu'ŕ droit connu sur une plainte pénale déposée en France contre les auteurs de la demande d'entraide.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et les trois sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions d'entrée en matičre et de clôture du Ministčre public genevois et de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer l'affaire ŕ la Cour des plaintes ou ŕ l'autorité de premičre instance.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. La présente espčce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande (une escroquerie fiscale) et de la nature de la transmission envisagée (limitée ŕ la documentation relative ŕ quatre comptes bancaires déterminés), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre.
1.2. Les recourants affirment que la demande d'entraide se fonderait sur des données volées ("Panama Papers"), dont l'auteur du vol aurait perçu 5 millions d'euros du gouvernement allemand en 2017; le fait que les journalistes ayant mis en ligne ces données n'aient pas été rémunérés n'aurait pas d'effet guérisseur. Le vol de données serait constitutif de recel en droit français et une instruction aurait été ouverte en France ŕ ce sujet, sur plainte du recourant A.________.
Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, la question de l'utilisation de données volées n'a pas seulement été examinée en matičre d'entraide administrative (arręts 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 6, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018), mais également en matičre d'entraide pénale (arręts 1C_343/2019 du 28 juin 2019 consid. 2.2, 1C_424/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4 et les références). La jurisprudence considčre ŕ ce sujet que l'Etat requis n'a pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies ŕ l'étranger, et que les recourants disposent ŕ ce sujet d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales; les griefs relatifs ŕ la validité des preuves doivent ainsi ętre soumis au juge du fond et ne peuvent ętre soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arręts 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2). Avec raison, la Cour des plaintes relčve que la demande d'entraide française est fondée sur des données librement accessibles et que la seule provenance illicite des données d'origine ne constitue pas un motif de refus de l'entraide. Il ne se pose dčs lors aucune question de principe ŕ ce propos.
1.3. Les recourants relčvent qu'une procédure pénale est en cours en France sur plainte de A.________ ŕ l'encontre des auteurs de la demande d'entraide, pour des infractions de recel, de faux et d'abus d'autorité. L'ouverture d'une information judiciaire serait confirmée par pičces et remettrait en cause la bonne foi de l'autorité requérante.
L'arręt attaqué relčve pertinemment que la bonne foi de l'Etat requérant est présumée, en particulier s'agissant d'un Etat comme la France, partie ŕ la CEDH et bénéficiant d'une présomption de respect des garanties qui en découlent. En l'occurrence, l'autorité requérante a expressément indiqué que ses soupçons étaient ŕ l'origine fondés sur des données volées. Il n'y a aucune tromperie sur ce point. Les recourants prétendent que la demande d'entraide contiendrait des indications volontairement erronées, mais le seul exemple mentionné ŕ ce propos concerne l'absence d'un domicile fiscal dčs 2014. La question de savoir si et dans quelle mesure il existait un assujettissement fiscal durant la période en cause constitue elle aussi une question de fond qui devra ętre tranchée par les autorités de l'Etat requérant; on ne saurait d'ailleurs, sur la base des seules allégations des recourants, admettre que l'autorité requérante aurait délibérément menti sur ce point. Les recourants produisent des décisions de procédure rendues ŕ propos de la plainte pénale, mais le sort de celle-ci sur le fond n'est pas connu. Il en ressort en tout cas que les recourants disposent d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales. Les objections soulevées ŕ ce propos ne sauraient par conséquent justifier l'intervention d'une seconde instance de recours.
1.4. Pour le surplus, les autres griefs soulevés (relatifs ŕ la double incrimination) ne sont pas présentés comme des motifs d'entrée en matičre. Il n'y a donc pas lieu de les examiner sous cet angle.
2.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 4 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz