Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_577/2020
Arręt du 3 février 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de conduire; avertissement; demande de révision,
recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (GE.2020.0133).
Faits :
A.
Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 ŕ l'encontre de A.________ pour avoir commis le 17 juillet 2018 un excčs de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, ŕ l'entrée de la ville de Nyon, sur un tronçon de la route de Duillier limité ŕ 50 km/h.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 23 octobre 2019.
Statuant le 28 avril 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 décembre 2019 contre cet arręt par A.________ parce qu'il avait été déposé tardivement (cause 1C_638/2019).
B.
Le 12 aoűt 2020, A.________ a requis la révision de l'arręt cantonal du 23 octobre 2019 et l'annulation de la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018.
La Cour de droit administratif et public a rejeté la requęte, dans la mesure de sa recevabilité, au terme d'un arręt rendu le 17 septembre 2020 que A.________ a déféré au Tribunal fédéral le 19 octobre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens que la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 est annulée.
Le Service cantonal des automobiles et de la navigation et le Tribunal cantonal se réfčrent aux considérants de l'arręt attaqué sans autres déterminations.
Le 12 novembre 2020, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire gratuite. La requęte d'effet suspensif assortie au recours a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2020.
A.________ a déposé des observations complémentaires en date des 27 novembre et 9 décembre 2020.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale rejetant une demande de révision d'un arręt confirmant le prononcé d'un avertissement fondé sur la loi fédérale sur la circulation routičre, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. La recourante est particuličrement touchée par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ obtenir son annulation; elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matičre.
2.
Le recours en matičre de droit public peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1 p. 231; 139 II 404 consid. 3 p. 415). Eu égard toutefois ŕ l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236). La partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Enfin, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de tout ou partie de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
3.
La Cour de droit administratif et public a examiné la requęte de révision présentée par la recourante au regard des art. 100 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 100 al. 1 LPA-VD prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement rendus en application de dite loi et entrés en force peuvent ętre annulés ou modifiés, sur requęte, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (al. 1 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la premičre décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir ŕ cette époque (al. 1 let. b); les faits nouveaux survenus aprčs le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu ŕ une demande de révision (al. 2). L'art. 101 al. 1 LPA-VD dispose que la demande de révision doit ętre déposée dans les nonante jours dčs la découverte du moyen de révision.
Selon la jurisprudence de l'instance précédente (arręts PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3a et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a), calquée sur celle du Tribunal fédéral (arręts 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1), ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu ętre invoqués lorsque l'arręt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empęché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, malgré la diligence exercée. Les faits doivent en outre ętre pertinents, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dű ętre invoqués dans la procédure ordinaire.
4.
La Cour de droit administratif et public a refusé de voir un motif de révision de son arręt, conformément ŕ l'art. 100 al. 2 LPA-VD, dans l'installation, sur la droite de la route de Duillier, ŕ l'entrée de Nyon, d'un nouveau panneau de signalisation de limitation de la vitesse ŕ 50 km/h, s'agissant d'un fait postérieur au rendu de l'arręt querellé.
La recourante ne conteste pas que ce panneau a été installé aprčs la reddition de l'arręt dont elle demandait la révision. Selon elle, cet élément nouveau établirait le caractčre arbitraire des considérations de cet arręt suivant lesquelles l'implantation d'un signal de limitation de la vitesse autorisée ŕ droite de la chaussée n'aurait pas permis de respecter les exigences prévues par l'art. 103 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routičre (OSR; RS 741.21), lequel postule que les signaux seront placés sur le bord droit de la route, sauf en cas de nécessité absolue autorisant leur implantation uniquement ŕ gauche, ou aurait rendu l'usage du trottoir par les piétons malaisé ou dangereux, ce qui expliquait pourquoi il était absolument nécessaire de le placer sur le côté gauche de la route. De męme, l'installation d'un panneau de limitation de vitesse ŕ droite de la chaussée démontrerait que les autorités compétentes ont reconnu que l'implantation de la signalisation exclusivement du côté gauche était irréguličre et que cette irrégularité affectait directement la visibilité de cette signalisation comme elle l'avait soutenu. L'arręt cantonal dont elle demandait la révision reposerait ainsi sur un état de fait manifestement erroné et en contradiction avec la topographie des lieux lorsqu'il a été rendu. Les conditions de la révision seraient ainsi réalisées.
Cette argumentation se heurte au texte clair de l'art. 100 al. 2 LPA/VD qui exclut l'invocation de faits nouveaux survenus aprčs le prononcé de la décision ou du jugement ŕ l'appui d'une demande de révision. Elle tend ŕ remettre en cause l'appréciation des faits retenue dans l'arręt cantonal litigieux sur la base d'une circonstance postérieure ŕ cet arręt, ce que tend ŕ proscrire cette disposition et la jurisprudence rendue en matičre de révision. Par ailleurs, pour justifier une telle mesure, le fait nouveau invoqué doit ętre pertinent. L'argumentation développée par la recourante s'en prend ŕ la motivation principale de l'arręt querellé en lien avec la régularité du panneau de limitation de vitesse implanté uniquement ŕ gauche de la chaussée en raison de la configuration des lieux (consid. 4a/cc). Or, dans une motivation subsidiaire fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au considérant 4a/dd, la Cour de droit administratif et public a considéré que męme si la signalisation était irréguličre, la recourante n'était pas dispensée pour autant de la respecter dčs lors que, située ŕ proximité directe de la chaussée, ŕ l'orée d'un champ et ŕ une hauteur conforme aux dispositions applicables sans qu'aucune construction, installation ou végétalisation vienne en altérer la visibilité, elle était suffisamment visible et ne prętait pas ŕ confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (consid. 4a/ee). La pose d'un panneau de limitation de vitesse sur la droite de la chaussée postérieurement ŕ l'arręt cantonal n'est pas de nature ŕ remettre en cause ces constatations de fait, comme le prétend la recourante, qui reposent sur les photographies versées au dossier, ni l'appréciation juridique que la cour cantonale en a tirée et qui est au demeurant conforme ŕ la jurisprudence (ATF 128 IV 184 consid. 4 p. 185; arręts 6B_1467/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2.3 et 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 qui concernaient également un panneau de limitation de vitesse placé uniquement du côté gauche de la route). La Cour de droit administratif et public n'a nullement remis en cause le fait que le panneau de signalisation pouvait ętre masqué par un bus ou un camion venant en sens inverse, comme l'avait allégué la recourante; elle n'a pas retenu cette éventualité dans les circonstances du cas d'espčce au terme d'une motivation évoquée dans son arręt du 23 octobre 2019 (consid. 4a/ee) que la recourante aurait pu contester dans un recours formé contre celui-ci auprčs du Tribunal fédéral (ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, mais celui-ci l'a déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif) et qu'elle ne saurait remettre en cause dans une procédure de révision.
Sur ce point, le recours est clairement infondé.
5.
La Cour de droit administratif et public n'a pas davantage vu un motif de révision de son arręt du 23 octobre 2019 dans le prononcé de la Juge de paix du district de Nyon du 14 juin 2019, notifié aux parties le 18 octobre 2019, qui tenait pour non établi le fait que la requérante avait reçu l'ordonnance pénale du Préfet du district de Nyon du 22 octobre 2018 la condamnant ŕ une amende 400 francs et qui retenait que cette décision ne pouvait pas ętre assimilée ŕ un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les poursuites et faillites. Elle a considéré que, dans l'hypothčse oů ce prononcé était antérieur ŕ l'arręt querellé, son invocation ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, faute pour la requérante d'exposer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de le faire lors de la premičre procédure, et qu'elle était de surcroît tardive au regard de l'art. 101 al. 1 LPA-VD. Dans l'hypothčse plus probable oů ce prononcé avait été rendu postérieurement ŕ l'arręt litigieux, il ne pouvait ouvrir la voie de la révision conformément ŕ l'art. 100 al. 2 LPA-VD.
La recourante affirme avoir contesté le caractčre exécutoire de l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 dans la procédure de recours, comme cela ressort de l'arręt du 23 octobre 2019, de sorte que le prononcé de la Juge de paix du 14 juin 2019 ne modifie en rien l'état de fait qui prévalait au moment oů cet arręt a été rendu. Elle tient pour arbitraire et contraire ŕ la bonne foi le reproche qui lui est adressé de ne pas avoir fait état de ce prononcé qui venait confirmer le caractčre non exécutoire de l'ordonnance pénale avant le 12 aoűt 2020 dčs lors qu'il appartenait au Préfet du district de Nyon d'en communiquer une copie ŕ la Cour de droit administratif et public ou de l'en informer en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, ŕ teneur duquel la police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
Il n'y a pas lieu d'examiner le mérite de cette argumentation ni si elle respecte les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires pour écarter un grief (ATF 142 III 364 consid. 2.4 précité). Comme la recourante le reconnaît, elle avait déjŕ fait valoir dans son recours que l'ordonnance pénale du Préfet du district de Nyon du 22 octobre 2018 n'était pas exécutoire ŕ défaut de l'avoir reçue et que le Service des automobiles et de la navigation ne pouvait se fonder sur celle-ci pour retenir qu'elle avait violé les rčgles de la circulation routičre. La Cour de droit administratif et public n'a pas davantage ignoré ce grief. Elle a considéré les faits déterminants pour statuer comme établis non pas sur la base de cette ordonnance, rendue en procédure sommaire, mais en se fondant sur sa propre appréciation du dossier ŕ sa disposition (consid. 3b/dd). Il importe ainsi peu que l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 n'était ni exécutoire ni définitive au motif que la recourante ne l'avait pas reçue. Le prononcé de la Juge de paix du 14 juin 2019, qui vient confirmer ce fait, n'était pas de nature ŕ conduire ŕ une solution différente de celle retenue et la demande de révision aurait donc pu ętre écartée pour ce motif, en raison de son manque de pertinence. La question de savoir si le Service des automobiles et de la navigation aurait dű rapporter sa décision ŕ la connaissance de ce prononcé excčde l'objet du litige devant le Tribunal fédéral qui est limité ŕ la question de savoir si la Cour de droit administratif et public a rejeté ŕ tort la demande de révision de son arręt du 23 octobre 2019.
Sur ce point, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il n'est pas irrecevable.
6.
La recourante s'en prend également ŕ l'arręt attaqué en tant qu'il refuse de voir dans la nouvelle ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Préfet du district de Nyon un fait nouveau propre ŕ justifier la révision de l'arręt du 23 octobre 2019 parce qu'elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de le faire valoir dans le cadre de la procédure CR.2019.0003. Elle tient ce reproche pour infondé au motif qu'il appartenait au Préfet de communiquer un exemplaire de cette ordonnance ŕ la Cour de droit administratif et public en application de l'art. 104 al. 1 LCR.
Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. Il suffit de constater qu'au terme de cette nouvelle ordonnance pénale, le Préfet du district de Nyon a condamné la recourante ŕ une amende de 400 francs pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 17 km/h au volant de son véhicule le 17 juillet 2018; cette décision, eűt-elle été connue de la Cour de droit administratif et public au moment de statuer, n'était ainsi pas de nature ŕ conduire ŕ une solution différente de celle retenue, puisqu'elle vient confirmer la violation des rčgles de la circulation routičre retenue par la Cour de droit administratif et public sur la base de sa propre appréciation des éléments ŕ sa disposition, étant précisé ŕ l'attention de la recourante que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matičre de répression des infractions aux rčgles de la circulation routičre a été jugée conforme au principe ne bis in idem consacré ŕ l'art. 4 du Protocole n° 7 ŕ la CEDH tant par la Cour de céans (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arręt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016).
7.
Pour le surplus, la Cour de droit administratif et public n'est pas entrée en matičre sur les griefs invoqués dans la demande de révision en lien avec une appréciation arbitraire des faits, de la violation du droit d'ętre entendu ou de la présomption d'innocence, s'agissant de motifs de fond qui ne pouvaient ętre examinés que si la voie de la révision était ouverte. La recourante se borne ŕ observer ŕ ce propos qu'il y aurait lieu d'examiner ces griefs dčs lors que les conditions de la révision seraient manifestement réunies, ce qui n'est pas le cas. Sur ce point également, l'arręt attaqué n'est pas critiquable.
8.
Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit ętre rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est satisfaite (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre alléguée (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Elle est d'ores et déjŕ rendue attentive au fait qu'une demande de révision ou toute autre écriture manifestement dénuée de fondement en lien avec le présent arręt sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin