Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_61/2019
Arręt du 12 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffičre : Mme Cherpillod.
Participants ŕ la procédure
A.________ SA, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,
contre
1. B.__ ______,
2. C._ _______,
3. D.__ ______,
4. E.__ ______,
5. Commune de Vandoeuvres,
tous représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimés,
Département du territoire de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 4 décembre 2018 (ATA/1304/2018 - A/533/2017-LCI).
Faits :
A.
F.I.________, G.I.________, H.I.________ et I.I.________ ainsi que J.L.________, K.L.________ et L.L.________ sont propriétaires de la parcelle 2200 de la commune de Vandoeuvres.
Le 28 octobre 2016, A.________ SA, pour le compte des propriétaires, a déposé une troisičme version d'un projet comprenant une demande d'autorisation de démolition de la villa se trouvant sur la parcelle et une demande d'autorisation de construire, en lieu et place, quatre villas mitoyennes.
Par décision du 16 janvier 2017, le Département du territoire de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : le département) a délivré l' "autorisation globale sollicitée " n° DD 109'039-1 sur la base de cette troisičme version. Les conditions des préavis devaient ętre respectées.
B.
Par jugement du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve a joint les cinq recours formés contre cette décision par la commune de Vandoeuvres et cinq voisins soit B.________, C.________, D.________, E.________ et M.________. Il a déclaré irrecevable le recours formé par cette derničre et rejeté les autres recours.
Par arręt du 4 décembre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis le recours formé par la commune de Vandoeuvres, B.________, C.________, D.________ et E.________. Elle a annulé l'autorisation de construire DD 109'039-1.
C.
A.________ SA forme un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, s'en rapportant ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et déclarant persister dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le département s'en est remis ŕ justice s'agissant de la recevabilité du recours. Il a conclu au fond ŕ son admission, ŕ la réforme de l'arręt du 4 décembre 2018, ŕ la confirmation de l'autorisation de construire DD 109'039 et ŕ la condamnation de B.________, C.________, D.________, E.________ et la commune de Vandoeuvres aux frais et dépens de la procédure. Les cinq précités ont conclu ŕ leur tour ŕ ce qu'il leur soit donné acte qu'ils s'en rapportent ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et ŕ ce que ce recours soit rejeté, avec suite de frais et dépens. Ces écritures ont été transmises aux parties et autorités concernées. La recourante et le département ont formulé des observations complémentaires successives, auxquelles B.________, C.________, D.________, E.________ et la commune de Vandoeuvres ont répondu. Ces trois derničres écritures (actes 25 ŕ 27) ne portent que sur le fond et non sur les aspects formels déterminants pour l'issue de la présente cause (cf. infra considérants 1 et 2).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF).
1.2. La qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral est en l'espčce définie par l'art. 89 al. 1 LTF. Cette disposition exige tout d'abord que la partie recourante ait pris part ŕ la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle doit ensuite ętre particuličrement atteinte par la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF). En d'autres termes, elle doit ętre touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intéręt d'un tiers ou dans l'intéręt général est ainsi exclu (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; plus récemment arręts 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.3). Enfin, la partie recourante doit avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF). Doit ętre qualifié de tel tout intéręt pratique ou juridique ŕ demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ la partie recourante, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intéręt doit ętre direct et concret. En particulier, la partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'ętre pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; plus récemment arręt 2C_90/2016 du 2 aoűt 2016 consid. 3.2). Les trois conditions posées par l'art. 89 LTF sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 43; plus récemment arręt 2C_90/2016 précité consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'architecte n'a en principe qu'un intéręt indirect et économique ŕ la délivrance d'une autorisation de construire. Il n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre la décision n'autorisant pas (complčtement) un projet de construction (ATF 99 Ib 377 consid. 1 p. 379; plus récemment arręt 1C_260/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.3; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 731; BORNHARD WALDMANN, Basler Kommentar, BGG, 3e éd. 2018, n. 29 ad art. 89 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 37 ad art. 89 LTF).
1.3. Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356).
1.4. En l'espčce, la recourante, qui agit en son nom propre exclusivement, allčgue uniquement ŕ l'appui de sa qualité pour recourir qu'elle a été " partie ŕ la procédure cantonale et destinataire de l'arręt entrepris " et donc " a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a LTF (recours, p. 3 ch. 3). Elle ne présente en revanche aucune motivation sur le respect des conditions posées par les deux autres lettres de cette disposition.
Le respect de ces exigences doit dčs lors ętre examiné d'office: la recourante n'est pas mentionnée dans l'arręt attaqué, pas plus que dans la " décision globale d'autorisation de construire " délivrée le 16 janvier 2017, comme une propriétaire, copropriétaire ou męme future propriétaire de la parcelle visée par dite autorisation. L'arręt attaqué ne constate que son statut de mandataire des propriétaires. La décision globale précitée ne se réfčre quant ŕ elle ŕ la recourante que comme l'entité " chez " qui est le " requérant ", soit N.________, et les mandataires des propriétaires pour dite procédure, soit N.________ et O.________.
Dans ces conditions, en l'absence de toute explication de la part de la recourante qui permettrait de retenir d'une part qu'elle serait particuličrement atteinte par l'arręt attaqué, d'autre part qu'elle aurait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de dite décision, la qualité pour recourir au fond au sens de l'art. 89 LTF doit lui ętre déniée.
1.5. La recourante ne prétend pas que les dispositions légales dont elle dénonce l'application lui accorderaient un droit ou serviraient ŕ protéger ses intéręts prétendument lésés. Elle n'a partant pas non plus qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire sur le fond (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308).
1.6. La partie recourante qui n'a pas la qualité pour agir au fond est néanmoins habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.; plus récemment arręt 1B_282/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.4).
1.7. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a qualité pour recourir pour se plaindre d'une violation par l'autorité précédente de son droit d'ętre entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
En l'espčce, l'arręt cantonal ne permet pas de retenir que la recourante, uniquement mandataire des propriétaires visés par la procédure, aurait eu ou aurait dű avoir la qualité de partie dans la procédure cantonale au sens des dispositions cantonales applicables (cf. art. 7 et 73 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; RS/GE E 5 10]) qu'elle n'invoque au demeurant pas. Le seul fait d'avoir été interpellée pour déposer des observations (cf. courrier de l'autorité précédente ŕ la recourante du 30 avril 2018) ne l'implique pas. La recourante ne peut non plus tirer de sa participation ŕ la procédure de premičre instance une qualité de partie devant l'autorité précédente conformément ŕ l'art. 73 LPA. Le Tribunal administratif l'a certes mentionnée parmi les " parties intimées " ŕ côté du département, ŕ la suite du recours déposé par la commune qui indiquait elle-męme en premičre page de son recours que l'autorisation litigieuse avait été délivrée ŕ " N.________, pour A.________ SA ". Il apparaît toutefois manifestement que le Tribunal administratif a pris ŕ tort la recourante pour le propriétaire de la parcelle, ce dernier, respectivement ces derniers, clairement visés par la procédure, n'étant pas indiqués comme parties intimées.
Il s'ensuit qu'en tant que mandataire des propriétaires uniquement, la recourante n'avait pas la qualité de partie ŕ la procédure devant l'autorité précédente. Elle ne disposait par conséquent pas du droit d'ętre entendue par elle, droit revenant uniquement aux parties (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Elle ne saurait partant se voir reconnaître la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour se plaindre de la violation d'un droit de partie qu'elle n'avait pas.
2.
Il résulte de ce qui précčde que le recours est irrecevable.
Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci versera une indemnité de dépens aux intimés B.________, C.________, D.________ et E.________, qui ont procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 2 LTF). Cette indemnité sera réduite dčs lors que celui-ci a agi également pour la commune de Vandoeuvres qui n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF), tout comme le département.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée aux intimés B.________, C.________, D.________ et E.________, ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties, au Département du territoire de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffičre : Cherpillod