Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_627/2022
Arręt du 1er décembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
B.________,
toutes les deux représentées par Maîtres Niccolň Gozzi et Jonas Oggier, avocats,
recourantes,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 novembre 2022 (RR.2022.142-143).
Faits :
A.
Par deux décisions de clôture du 3 mars 2022, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-aprčs: OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs ŕ deux comptes bancaires détenus l'un par A.________ (pour une période allant de mai 2010 ŕ avril 2018), l'autre par B.________ (pour une période allant d'avril 2012 ŕ décembre 2016). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure dirigée contre C.________ et autres. La demande expose que la compagnie d'Etat D.________ SA avait contracté des pręts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains ŕ un taux fixe trčs inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce ŕ des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement ŕ travers des comptes ouverts en Suisse.
Dans un premier arręt du 12 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs: TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par les deux sociétés précitées. Par arręt du 12 juillet 2022 (1C_318/2022), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF, considérant que le refus d'entrer en matičre sur le recours était constitutif de déni de justice.
B.
Par un second arręt daté du 17 novembre 2022, le TPF a rejeté le recours, considérant que les décisions de clôture étaient suffisamment motivées, tout comme la demande d'entraide et ses compléments. Les faits décrits pouvaient ętre qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale des intéręts publics, corruption passive privée, voire blanchiment d'argent. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et les deux décisions de clôture, et de rejeter la demande d'entraide. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le respect du droit d'ętre entendu. Plus subsidiairement, elles demandent que l'octroi de l'entraide soit limité, s'agissant de la premičre recourante, ŕ la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
L'arręt de la Cour des plaintes étant rédigé en français, il en ira de męme du présent arręt, quand bien męme le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
2.1. La présente espčce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractčre politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée ŕ la documentation relative ŕ deux comptes bancaires sur des périodes déterminées), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre.
2.2. Les recourantes estiment que leur droit d'ętre entendues aurait été violé sous plusieurs aspects, auxquels s'ajouteraient des constatations arbitraires. La Cour des plaintes a considéré que les décisions de clôture étaient suffisamment motivées: elles expliquaient les liens entre les relations d'affaires et les faits décrits dans la demande et permettaient ainsi de comprendre en quoi la documentation transmise était propre ŕ faire progresser l'enquęte. Pour les recourantes, les indications relatives ŕ l'identité des ayants droits des comptes seraient insuffisantes; les faits décrits ne suffiraient pas non plus pour admettre que la condition de la double incrimination serait remplie ŕ l'égard des recourantes. Ni l'OFJ, ni l'instance précédente ne se prononceraient sur l'existence des éléments constitutifs objectifs d'une infraction en droit suisse. La Cour des plaintes aurait considéré ŕ tort que la motivation insuffisante des décisions de l'OFJ pouvait ętre réparée en instance de recours, compte tenu de sa gravité et de son caractčre systématique.
2.3. Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particuličrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Selon la jurisprudence constante, le droit ŕ une décision motivée impose ŕ l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence citée).
Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourantes, la jurisprudence constante admet qu'en matičre d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision clôture (ATF 124 II 132 consid. 2d; arręt 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1). Les violations invoquées n'ont en l'occurrence ni la gravité, ni le caractčre systématique que leur prętent les recourantes. Dčs lors, les griefs dirigés contre la motivation des décisions de clôture tombent ŕ faux et il suffit d'examiner si l'arręt attaqué présente une motivation suffisante au regard du droit d'ętre entendu.
2.4. La Cour des plaintes a retenu que la demande d'entraide était suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 1 TEJUS, rappelant que l'autorité requérante n'a ŕ fournir aucune preuve des faits qu'elle avance et qu'il n'est pas nécessaire que les sociétés touchées par les actes d'entraide soient elles-męmes concrčtement impliquées dans les agissements poursuivis (arręt 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2). L'objet de la demande d'entraide est rappelé dans le détail dans l'arręt attaquée et les considérations relatives ŕ la double incrimination répondent aux objections des recourantes.
Les griefs formels soulevés par celles-ci ne sauraient ainsi justifier une entrée en matičre. Le cas ne revęt aucune importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de saisir une seconde instance de recours que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2; 133 IV 125, 129, 131, 132).
3.
Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourantes.
3.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourantes, ŕ l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 1 er décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz