Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_692/2023 Arręt du 8 janvier 2024 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Haag et Müller. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari, avocats, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Arménie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 décembre 2023 (RR.2022.121). Faits : A. Par décision de clôture du 25 mai 2022, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a transmis aux autorités arméniennes les documents relatifs ŕ un compte détenu par A.________ auprčs de la banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée le 15 juin 2020 dans le cadre d'une enquęte dirigée contre C.________, pour des actes de blanchiment d'argent auxquels A.________ aurait pris part. B. Par arręt du 12 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci avait eu notamment accčs ŕ la demande d'entraide du 15 juin 2020 et n'avait pas ŕ se voir remettre le complément du 13 novembre 2020 dans la mesure oů la décision de clôture avait été rendue indépendamment de ce complément. La demande était suffisamment motivée et la condition de la double incrimination était réalisée. La demande d'entraide n'était pas constitutive de "fishing expedition" et n'avait aucun caractčre politique. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes ainsi que la décision de clôture du MPC et de refuser toute transmission de documents ou informations aux autorités arméniennes; subsidiairement, il demande que le MPC soit invité ŕ lui remettre une copie de la demande d'entraide complémentaire du 13 novembre 2020 afin qu'il puisse exercer son droit d'ętre entendu; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la remise envisagée, limitée ŕ la documentation relative ŕ un compte bancaire, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.2. Le recourant se plaint d'une grave violation de son droit d'ętre entendu, dans la mesure oů il n'a pas pu consulter la demande d'entraide complémentaire du 13 novembre 2020, alors que - fait ignoré dans l'arręt attaqué - la décision de clôture se réfčre expressément ŕ ce document. Selon l'art. 80b al. 1 EIMP (qui concrétise en matičre d'entraide judiciaire les prérogatives découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.), les ayants droit peuvent notamment consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intéręts l'exige. Ce droit s'étend ŕ la demande d'entraide judiciaire et ses annexes, aux compléments éventuellement présentés par l'autorité requérante, aux pičces d'exécution ainsi qu'ŕ tout élément du dossier permettant de se prononcer sur l'admissibilité et l'étendue de l'entraide (arręts 1C_404/2023 du 24 aoűt 2023; 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2). En l'occurrence, męme si elle mentionne incidemment le complément du 13 novembre 2020, la décision de clôture est entičrement fondée sur la demande d'entraide initiale du 15 juin 2020. Celle-ci indique les faits poursuivis, y compris l'implication du recourant. Les indications figurant dans cette demande initiale permettent ainsi de statuer sur l'admissibilité de l'entraide (exposé des faits, double incrimination, absence de délit politique) ainsi que sur son exécution (respect du principe de la proportionnalité, maintien de la saisie) en ce qui concerne le compte du recourant. Ni le MPC, ni la Cour des plaintes ne se sont fondés sur des éléments figurant dans la requęte complémentaire dont le recourant n'aurait pas eu connaissance. Męme si ce complément est mentionné - manifestement ŕ titre indicatif - dans la décision de clôture, il ne s'agit pas d'un élément pertinent et il n'y a dčs lors aucune violation du droit d'ętre entendu. 2. Sur le vu de ce qui précčde, la condition posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 8 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Kurz
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