Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_696/2023 Arręt du 8 janvier 2024 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Juge présidant, Chaix et Müller. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Monténégro, recours contre l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 décembre 2023 (RR.2023.34). Faits : A. Le 29 juin 2022, le Ministčre public du Monténégro a sollicité l'entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de A.________ et B.________ du chef de trafic de stupéfiants et des investigations financičres menées ŕ leur endroit dans cette procédure sur la base de la loi sur la confiscation des produits des activités criminelles. Le 11 octobre 2022, le Ministčre public de la République et canton de Genčve est entré en matičre sur la demande d'entraide. Par ordonnance du męme jour, il a ordonné le dépôt de la documentation relative aux relations bancaires correspondant aux numéros IBAN mentionnés dans la demande, ouvertes au nom de A.________ auprčs de la banque C.________ SA, ŕ Genčve, et la saisie conservatoire des avoirs en compte. Par décision de clôture du 23 février 2023, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné la transmission, ŕ son homologue monténégrin, de la documentation relative au compte bancaire n° 895262 ouvert au nom de A.________ auprčs de la banque C.________ SA, ŕ Genčve. B. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 19 octobre 2022. Les faits décrits dans la demande pouvaient ętre qualifiés, selon le droit suisse, d'infraction ŕ l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup; celle de blanchiment d'argent ne saurait ętre d'emblée exclue vu les reproches de trafic de stupéfiants et les investigations financičres menées ŕ l'endroit des prévenus. Il existait en outre un lien de connexité suffisant entre les informations ŕ transmettre et l'état de fait de la procédure dans l'Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire, le devoir d'exhaustivité incombant ŕ l'autorité d'exécution lui imposant de remettre tous les renseignements concernant de prčs ou de loin les infractions poursuivies. La Cour des plaintes a rejeté la requęte de suspension de la procédure d'entraide jusqu'ŕ droit jugé sur la procédure pénale au Monténégro formée par A.________. Le Ministčre public avait fait appel du jugement de premičre instance prononçant l'acquittement du recourant. Les informations fournies par celui-ci sur la date de l'audience d'appel permettaient d'établir que la Cour d'appel de Podgorica avait renvoyé la cause aux premiers juges par prononcé du 19 juin 2023. Les autorités monténégrines n'avaient pas retiré la demande d'entraide, de sorte qu'il y avait lieu d'en achever l'exécution. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer l'affaire ŕ la Cour des plaintes pour qu'elle suspende la procédure d'entraide judiciaire jusqu'ŕ droit connu sur l'issue de la procédure pénale ouverte au Monténégro. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué ainsi que de la décision d'entrée en matičre, de l'ordonnance d'exécution et de la décision de clôture rendues par le Ministčre public de la République et canton de Genčve en date des 11 octobre 2022 et 23 février 2023. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande, en lien avec un trafic de stupéfiants, et de la nature de la transmission envisagée, limitée ŕ la documentation relative ŕ une relation bancaire, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2. Le recourant soulčve une série de griefs d'ordre formel et matériel, en exposant pour chacun d'eux en quoi la présente cause serait particuličrement importante. Il fait en premier lieu valoir qu'il a été acquitté en premičre instance et que la procédure d'entraide aurait dű ętre suspendue dans l'attente du jugement d'appel. La Cour des plaintes a rejeté la requęte de suspension parce que, d'une part, les autorités monténégrines n'avaient pas retiré la demande d'entraide, en sorte qu'il convenait d'en achever l'exécution, et que, d'autre part, l'appel formé contre le jugement d'acquittement des prévenus rendu en premičre instance aurait été admis et la cause renvoyée aux premiers juges selon les indications obtenues sur Internet. L'arręt attaqué s'en tient, sur ce point, ŕ la jurisprudence constante qui veut que seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre ŕ l'autorité suisse de renoncer ŕ son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (cf. arręt 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2). Par ailleurs, la Cour des plaintes pouvait tenir compte d'office et sans interpeller le recourant du fait que la Cour d'appel de Podgorica avait tranché l'appel formé contre le jugement d'acquittement des prévenus et renvoyé la cause aux premiers juges, d'autant que le recourant ne conteste pas ce fait, en sorte que l'hypothčse visée ŕ l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP n'entre pas en considération. Une telle suspension serait contraire au principe de célérité consacré ŕ l'art. 17a EIMP et ŕ l'intéręt public, reconnu par la jurisprudence (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arręt 1C_234/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.4), lié ŕ une exécution rapide des décisions relatives ŕ l'entraide internationale. Le recourant voit un motif d'entrée en matičre dans le fait que la Cour des plaintes aurait retenu l'infraction de blanchiment d'argent pour admettre que la condition de la double incrimination est satisfaite alors qu'elle ne serait pas visée par la demande d'entraide. Il ne conteste toutefois pas que la condition de la double incrimination est réalisée pour l'infraction ŕ la loi sur les stupéfiants pour laquelle il a été poursuivi et jugé au Monténégro et que cette seule infraction suffit pour accorder l'entraide. Il n'y a en principe pas lieu d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle de l'infraction de blanchiment (cf. arręt 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3). La Cour des plaintes a évoqué cette infraction en lien avec les investigations financičres menées ŕ l'encontre des prévenus sur la base de la loi sur la confiscation des produits des activités criminelles dans le cadre de la procédure pénale et la saisie des avoirs bancaires en sorte qu'il n'était pas décisif si elle n'était pas visée dans l'acte d'accusation. Au demeurant, le Ministčre public a expressément réservé le principe de spécialité dans sa décision de clôture et ce principe sera rappelé aux autorités monténégrines par l'Office fédéral de la justice lors de la transmission des renseignements requis. Une remise ŕ l'Etat requérant des avoirs déposés sur la relation bancaire litigieuse fondée sur les investigations financičres en cours nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande des autorités monténégrines pour respecter le principe de la spécialité. Le grief du recourant ne soulčve pas non plus sur ce point de question de principe. Le recourant conteste enfin tout lien de connexité entre le trafic de stupéfiants qui lui est reproché et les avoirs contenus sur son compte bancaire en Suisse. Il se plaint d'un défaut de motivation de l'arręt attaqué sur ce point. Il ne conteste toutefois pas que la relation bancaire litigieuse est apparue lors des investigations financičres menées dans la procédure pénale au Monténégro. Au regard du critčre de l'utilité potentielle des moyens de preuve qui prévaut en matičre d'entraide judiciaire, la décision attaquée ne consacre pas une violation crasse du principe de la proportionnalité. Il ne s'agit pas d'une question de principe qui justifierait d'entrer en matičre. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 8 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Haag Le Greffier : Parmelin
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