Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_700/2020, 1C_52/2021
Arręt du 8 février 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________ SA,
B.________ SA,
toutes deux représentées par Mes Isabelle Bühler Galladé et Philippe Cottier, avocats,
recourantes,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
1C_700/2020
Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne,
1C_52/2021
Restitution de délai,
recours contre les arręts du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, des 1er décembre 2020 et 18 janvier 2021.
Faits :
A.
Par acte du 15 octobre 2020, les sociétés A.________ SA et B.________ SA (Costa Rica, ci-aprčs: les sociétés) ont formé recours auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture de la procédure d'entraide en faveur de l'Espagne, rendue le 14 septembre 2020 par le Ministčre public genevois. Par pli recommandé du 20 octobre 2020, les recourantes ont été invitées ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 14'000 fr. jusqu'au 2 novembre 2020, et ŕ transmettre dans le męme délai des documents récents démontrant leur existence au moment du dépôt du recours et établissant l'identité et les pouvoirs du signataire des procurations produites, ŕ défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Les recourantes ont payé l'avance de frais le 30 octobre 2020. Le 2 novembre 2020, elles ont demandé une prolongation au 30 novembre 2020 du délai imparti pour produire les documents précités. Une copie du passeport du signataire des procurations a été envoyée le męme jour. Un ultime délai a été accordé au 23 novembre 2020 pour produire les autres documents. Par lettre du 23 novembre 2020, les recourantes ont remis une confirmation selon laquelle les "certificate of good standing" étaient pręts ŕ ętre finalisés chez le notaire au Costa Rica; elles ont requis un délai supplémentaire pour transmettre les documents manquants si la confirmation produite ne devait pas ętre considérée comme suffisante. Les deux "certificates of existence and good standing" ont été remis le 26 novembre 2020.
B.
Par arręt du 1er décembre 2020, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable: les "certificates of existence and good standing" avaient été transmis tardivement, l'ultime délai fixé au 23 novembre 2020 étant non prolongeable.
C.
Par acte du 14 décembre 2020 (cause 1C_700/2020), les sociétés forment un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral par lequel elles concluent principalement ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes, ŕ la recevabilité de leur recours contre l'ordonnance du 14 septembre 2020 et au renvoi de la cause ŕ la Cour des plaintes afin qu'elle entre en matičre. Les recourantes ont indiqué qu'une demande de restitution de délai avait été formée parallčlement auprčs de la Cour des plaintes. La cause a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur cette demande.
La Cour des plaintes a statué par arręt du 18 janvier 2021, rejetant la demande de restitution de délai. Les sociétés ont également formé un recours en matičre de droit public contre cet arręt (cause 1C_52/2021), concluant ŕ la jonction des causes et, sur le fond, ŕ l'admission de la demande de restitution de délai et ŕ la recevabilité de leur recours ŕ la Cour des plaintes.
Il n'a pas été demandé de réponse aux recours.
Considérant en droit :
1.
Le motif de suspension de la premičre cause ayant disparu, il y a lieu de reprendre la procédure 1C_700/2020. Les deux arręts attaqués ont été rendus dans le cadre d'une męme procédure d'entraide judiciaire, ŕ l'égard des męmes parties recourantes. Il se justifie dčs lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arręt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). Une violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particuličrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matičre; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, ŕ considérer que la condition de recevabilité posée ŕ l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
3.
Le premier arręt attaqué se rapporte ŕ un recours dirigé contre une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de documents relatifs ŕ des comptes bancaires détenus par les sociétés recourantes. La premičre condition posée ŕ l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
3.1. Les recourantes se plaignent d'un formalisme excessif constitutif d'un déni de justice. Elles estiment qu'elles et leurs mandataires ont tout entrepris pour respecter les délais impartis. Elles relčvent avoir requis en temps utile un délai au 30 novembre 2020 pour produire les documents attestant de leur existence, la Cour des plaintes n'ayant accordé la prolongation que jusqu'au 23 novembre 2020. En raison de la crise sanitaire les documents attestant de leur existence n'ont pu ętre transmis dans ce délai; ils se trouvaient chez le notaire au Costa Rica, en attente de la confirmation du Registre des sociétés. Les recourantes en ont fait état dans le délai fixé par la Cour des plaintes, produisant les explications de leur agent sur place et demandant un délai supplémentaire si ce document n'était pas considéré comme suffisant. Elles estiment ainsi qu'aucune négligence ne pourrait leur ętre reprochée et que c'est uniquement en raison du délai fixé au 23 novembre 2020 (alors que la prolongation avait été demandée, au terme d'une estimation raisonnable, au 30 novembre) que les pičces manquantes avaient été remises tardivement, mais néanmoins avant que la Cour des plaintes ne statue.
3.2. L'interdiction du formalisme excessif impose ŕ l'autorité, en présence d'un mémoire présentant certaines irrégularités susceptibles d'ętre réparées, d'accorder un délai convenable pour ce faire. Cette obligation est consacrée en procédure administrative fédérale (art. 52 al. 2 et 3 PA applicables par renvoi des art. 37 al. 2 let. a et 39 al. 2 let. b LOAP), ainsi qu'ŕ l'art. 42 al. 5 LTF pour ce qui concerne le Tribunal fédéral. L'autorité qui impartit un délai doit également signaler les conséquences de son inobservation (art. 23 PA), ce qui a été fait en l'occurrence. En revanche, lorsque les documents produits ŕ la demande de l'instance de recours se révčlent encore insuffisants ŕ justifier la recevabilité du recours, ni la loi ni la Constitution n'imposent la fixation d'un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier dans une cause d'entraide judiciaire régie par le principe de célérité (art. 17a EIMP) et lorsque la partie recourante agit par l'entremise d'un mandataire professionnel censé reconnaître d'emblée la portée juridique des documents produits, d'autant plus qu'il devait ętre attendu qu'une attestation d'existence serait requise pour les recourantes en tant que sociétés étrangčres. Dčs lors, les recourantes ne sauraient se plaindre de ce que la prolongation de délai, requise au 30 novembre 2020, n'ait été accordée qu'au 23 novembre 2020, l'art. 52 al. 2 PA mentionnant un "court délai supplémentaire". Les recourantes, assistées d'emblée par des mandataires professionnels, ont ainsi disposé, outre du délai de recours de trente jours, de plus d'un mois pour réunir les documents requis, en sachant que le délai au 23 novembre 2020 constituait en l'espčce, compte tenu du principe de célérité déjŕ rappelé ci-dessus, un ultime délai non prolongeable. Dans ces conditions, la production tardive des attestations d'existence pouvait, sans formalisme excessif, ętre sanctionnée par l'irrecevabilité du recours, et la prétendue violation de l'interdiction du formalisme excessif ne saurait constituer un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 LTF (cf. arręt 1C_273/2019 du 23 mai 2019 consid. 2.1), de sorte que le recours apparaît d'emblée irrecevable.
4.
Le second arręt n'a pas trait directement ŕ la transmission de renseignements ŕ l'étranger, mais ŕ une restitution de délai dans le cadre de la précédente procédure de recours. La premičre condition posée ŕ l'art. 84 LTF et permettant au Tribunal fédéral d'entrer en matičre ne semble dčs lors pas réalisée. La question peut toutefois demeurer indécise car la seconde condition posée par l'art. 84 LTF (cas particuličrement important) n'est assurément pas remplie.
4.1. Les recourantes se plaignent de formalisme excessif et d'une violation de l'art. 24 PA. Elles estiment, comme dans leur premier recours, avoir tout entrepris pour donner suite ŕ l'ordonnance de production du 20 octobre 2020, et relčvent qu'elles n'avaient aucune prise sur l'obtention des certificats requis, la crise sanitaire ayant eu pour effet de prolonger le processus d'établissement des documents ŕ l'étranger. Si la Cour des plaintes avait accordé le délai requis par les recourantes au 30 novembre 2020, celui-ci aurait été respecté. L'empęchement n'était donc pas fautif.
4.2. Selon l'art. 24 PA, si le recourant ou son mandataire a été empęché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que la demande en soit faite dans les trente jours et que l'acte omis soit accompli dans le męme délai.
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé ŕ agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, męme légčre (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; cf. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2čme éd. 2018, ch. 9 ad art. 24 PA). Il appartient en particulier aux mandataires professionnels de s'organiser de telle maničre que les délais puissent ętre respectés indépendamment d'un éventuel empęchement de leur part. Une défaillance dans l'organisation interne d'une étude d'avocats (problčmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences ou maladies) ne justifie donc pas une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287 et la jurisprudence citée). Il n'en va pas différemment lorsqu'une partie ou son mandataire délčgue une tâche ŕ un représentant ou un auxiliaire, comme en l'espčce pour une démarche ŕ effectuer ŕ l'étranger. La notion d'auxiliaire doit ętre interprétée de maničre large et s'appliquer non seulement ŕ celui qui est soumis ŕ l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore ŕ toute personne qui, męme sans ętre dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui pręte son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arręt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Une restitution de délai n'entre donc pas en considération quand le retard dans l'accomplissement d'une démarche est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-męme d'un empęchement non fautif, quand bien męme cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait ŕ son devoir de diligence (arręt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et les références). Si l'auxiliaire ne parvient pas ŕ effectuer la tâche requise dans le délai fixé, le manquement est ainsi également imputable ŕ la partie recourante.
4.3. La Cour des plaintes s'en est tenue ŕ ces principes clairs. Le délai imparti aux recourantes pour produire les attestations d'existence n'avait rien d'inhabituel au regard notamment du principe de célérité (art. 17a EIMP) et des délais de procédure raccourcis en matičre d'entraide judiciaire (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF). Les recourantes - qui étaient assistées de mandataires professionnels et pouvaient présumer que la production d'attestations d'existence serait requise - ont ainsi bénéficié du délai de recours de trente jours, puis d'une prolongation de dix puis de vingt jours pour obtenir les documents en question, soit au total environ deux mois. Les difficultés liées ŕ la pandémie étaient connues, et les recourantes ne fournissent aucune indication propre ŕ démontrer que la personne chargée d'obtenir les documents ŕ l'étranger aurait fait preuve de toute la diligence requise.
Dans ces conditions, l'arręt de la Cour des plaintes ne saurait procéder d'un formalisme excessif ou d'une violation du principe de la bonne foi. A défaut d'une violation grave et évidente d'un droit de partie ou d'une quelconque question de principe, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le second recours.
5.
Sur le vu de ce qui précčde, les recours sont irrecevables. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourantes qui succombent. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La procédure 1C_700/2020 est reprise.
2.
Les causes 1C_700/2020 et 1C_52/2021 sont jointes.
3.
Les recours sont irrecevables.
4.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes.
5.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 8 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz