Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_10/2015 Arręt du 23 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, recourant, contre Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet amende administrative, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 11 novembre 2014. Faits : Le 28 septembre 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genčve a infligé ŕ A.________ une amende administrative de 150'000 fr. Le Tribunal administratif de premičre instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2013. Statuant par arręt du 11 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et réduit le montant de l'amende ŕ 75'000 fr. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que la décision rendue par le Département de l'urbanisme le 28 septembre 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la Chambre administrative afin qu'elle procčde dans le sens des considérants et dans le respect de son droit ŕ la preuve, qu'elle prenne toutes les mesures propres ŕ établir les faits pertinents de la cause et, en particulier, qu'elle entende les témoins dont il avait vainement requis l'audition. La Chambre administrative se réfčre aux considérants de son arręt. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui a succédé au Département de l'urbanisme, conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Juge présidant a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué relatif ŕ une amende administrative a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), de sorte que le recours en matičre de droit public est en principe ouvert (ATF 138 I 367 consid. 1.3 p. 372). Le recourant a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente. Il est personnellement touché par l'arręt attaqué qui confirme sa condamnation ŕ une amende de 75'000 fr. et peut se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ son annulation, répondant ainsi aux exigences de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été interjeté dans les formes et délais utiles contre une décision prise en derničre instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche ŕ la Chambre administrative d'avoir constaté les faits pertinents de maničre inexacte et violé son droit ŕ la réplique tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH en retenant qu'il ne s'était pas manifesté dans le délai imparti au 4 juillet 2013 pour prendre position sur la réponse du Département de l'urbanisme et en statuant en totale ignorance de son mémoire de réplique. 2.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'ętre entendues. Cela comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit ainsi ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). 2.2. En l'espčce, la Chambre administrative s'est conformée ŕ cette jurisprudence en transmettant au recourant une copie de la réponse du Département de l'urbanisme du 20 juin 2013 et en lui accordant un délai au 4 juillet 2013 pour formuler toute requęte complémentaire et exercer, le cas échéant, son droit ŕ la réplique. Le recourant soutient avoir adressé par voie recommandée ŕ la Chambre administrative le 3 juillet 2013 un mémoire de réplique daté du męme jour, qui aurait été distribué le 5 juillet 2013 mais qui n'aurait pas été versé au dossier. A l'appui de ses dires, il produit une confirmation de quittance ainsi qu'un justificatif de distribution émis par La Poste respectivement le 3 juillet 2013 et le 23 décembre 2014. Il s'agit de pičces nouvelles que la partie recourante est exceptionnellement autorisée ŕ produire pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure oů elles tendent ŕ prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arręt attaqué et ŕ établir la violation de ses droits de partie (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 23 ad art. 99 LTF, p. 1140). Il n'y a aucune raison de mettre en doute leur bien-fondé et de retenir que le recommandé dont fait état le recourant se rapporterait ŕ un courrier concernant un autre dossier. La Chambre administrative ne le prétend pas dans ses déterminations. Or, pour une raison inexpliquée, la réplique du recourant n'a pas été versée au dossier, de sorte que la cour cantonale a statué sans en tenir compte et ne s'est pas prononcée sur les mesures d'instruction qu'elle contenait. Ce faisant, le droit d'ętre entendu du recourant a été violé. Ce vice ne pouvant pas ętre réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), il entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La conclusion prise par le recourant dans sa réplique tendant ŕ ce que la Cour de céans se prononce sur les griefs de fond par économie de procédure ne saurait ętre suivie. 3. Le recours doit par conséquent ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le canton de Genčve est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui a fait appel ŕ un avocat, laquelle sera fixée ŕ 3'000 fr. compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur raisonnable du travail ŕ effectuer par l'avocat (cf. art. 68 al. 2 LTF et 6 du rčglement sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Genčve versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 23 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin