Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_102/2007 /viz Arręt du 24 aoűt 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, contre Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale, 3000 Berne 14. Objet résiliation ordinaire des rapports de travail, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2007. Faits : A. A.________, né en 1954 est entré ŕ l'Administration fédérale des douanes (AFD) en 1977. En octobre 2003, il a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour des dédouanements sans vérifications d'usage, défaut d'introduction d'une procédure pénale et attitude de non coopération; il a été transféré ŕ l'inspection des douanes de Vallorbe-Chavornay. Le 11 aoűt 2004, un avertissement lui a été infligé, pour un autre défaut d'introduction de procédure pénale; en cas de nouveau manquement dans les prestations ou le comportement, le contrat de travail serait résilié. Selon l'entretien d'évaluation du 31 mai 2005, plusieurs manquements ont été constatés: propos injurieux avec un collčgue, réflexions inappropriées ŕ l'égard d'usagers ou de collčgues, deux cas douteux d'absence pour maladie, manque d'intéręt pour le trafic rural et la gestion des justificatifs, refus injustifié d'une demande de transit hors d'heures. Il s'en est suivi une évaluation de niveau "B" et une réduction de salaire. En 2005, il a refusé sans raison un dédouanement de véhicule, engageant la responsabilité de la Direction d'arrondissement; il fut contraint de participer aux frais de dédommagement, selon décision du 28 septembre 2005. Le 16 janvier 2006, La Direction d'arrondissement III (DA) lui a fait part de son intention de résilier les rapports de travail pour le 31 juillet 2006. A.________ s'y est opposé, demandant son transfert au sein du Service des tarifs ŕ Berne. Par décision du 27 avril 2006, la DA a résilié les rapports de service pour le 30 novembre 2006, en raison des manquements qui lui avaient été reprochés jusqu'ici et faute d'amélioration dans ses prestations et son comportement, en dépit notamment d'un avertissement. B. Le 5 septembre 2006, la Direction générale des douanes (DGD) a confirmé cette décision: l'intéressé avait lui-męme provoqué les conflits dans les offices oů il avait travaillé, et ne pouvait se prétendre victime d'une cabale. C. Par arręt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________. Les faits reprochés ŕ ce dernier avaient été largement confirmés par des enquętes internes et avaient fait pour la plupart l'objet de décisions entrées en force. Le recourant avait persisté dans son attitude malgré un avertissement, de sorte que le rapport de confiance était rompu. Compte tenu des nombreux conflits avec ses collčgues et ses supérieurs, rien ne permettait d'admettre qu'un simple changement du lieu de travail permettrait de résoudre les problčmes d'ordre relationnel du recourant. Les témoignages proposés par le recourant, tant devant la DGD que devant le TAF, ne permettraient pas de modifier cette appréciation, et il pouvait y ętre renoncé. Le grief d'inopportunité a lui aussi été écarté. La demande subsidiaire d'indemnité, fondée sur l'art. 19 al. 3 LPers, a été également rejetée. D. A.________ forme un recours contre ce dernier arręt. Il conclut ŕ l'annulation de la décision du 27 avril 2006, confirmée sur recours, et ŕ son affectation dans un travail pouvant ętre raisonnablement exigé de lui, sans préjudice quant ŕ sa rémunération. Subsidiairement, il demande une indemnité équivalant ŕ deux ans de salaire brut. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au TAF pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le TAF a renoncé ŕ présenter des observations. L'AFD conclut au rejet du recours. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 13 juin 2007. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. En vertu des art. 82 let. a, 83 let. g, 85 al. 1 let. b et 86 al. 1 let. a LTF, le recours en matičre de droit public est ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral portant sur les rapports de travail de droit public, lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. La valeur litigieuse se détermine selon les critčres de l'art. 51 LTF. Elle est atteinte en l'occurrence, dčs lors que le recourant conclut notamment ŕ l'allocation d'une indemnité équivalent ŕ deux ans de salaire brut. Le recours est donc recevable. 2. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il relčve que son licenciement était essentiellement motivé par son comportement, soit un élément fortement subjectif ŕ propos duquel il n'avait pas pu recourir lorsqu'il a reçu un avertissement et une évaluation de niveau B. Il désirait apporter la preuve des bons rapports qu'il entretient actuellement avec ses collčgues et ses supérieurs en faisant procéder ŕ l'audition de trois d'entre eux. Ceux-ci auraient aussi pu attester des possibilités d'utiliser ses compétences au sein de l'AFD. 2.1 Garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu permet au justiciable de participer ŕ la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arręts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer ŕ l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient ŕ la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arręts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, le refus d'entendre les témoins proposés est motivé par le fait que les manquements reprochés au recourant étaient attestés par de nombreuses pičces du dossier, en particulier les différentes sanctions disciplinaires prises ŕ son encontre. Quant ŕ l'avertissement formel et aux évaluations défavorables, le recourant relčve qu'il n'a pas pu recourir contre ces mesures, mais il n'en conteste pas pour autant le bien-fondé; les témoignages proposés ne portent d'ailleurs pas sur les faits reprochés ŕ ces occasions, mais essentiellement sur le comportement actuel du recourant. Le TAF a également considéré qu'un transfert ŕ un autre poste au sein de l'administration n'entrait pas en considération car, sur le vu des nombreux antécédents du recourant, il n'y avait aucune assurance qu'un changement de lieu de travail permettrait de résoudre les problčmes d'ordre relationnel du recourant. Au vu des faits retenus et non contestés par le recourant, cette considération n'a rien d'insoutenable. Le refus d'entendre les témoins ne viole donc pas le droit d'ętre entendu du recourant. 3. Celui-ci se plaint également d'une constatation arbitraire des faits. Le TAF aurait repris tels quels les reproches exprimés lors de l'entretien d'évaluation du 31 mai 2005, alors que ceux-ci étaient contestés et que le recourant avait refusé de signer le procčs-verbal. Le recourant perd de vue que les manquements qui sont relevés dans le procčs-verbal d'évaluation ne constituent qu'une partie de l'importante série de reproches qui lui sont adressés. Ils ont en effet été précédés des faits ayant donné lieu ŕ la sanction disciplinaire d'octobre 2003, de l'avertissement prononcé en aoűt 2004, et suivis du refus de dédouanement en mai 2005. Par ailleurs, le recourant n'indique pas, parmi les reproches mentionnés dans le procčs-verbal d'évaluation, ceux qu'il estime injustifiés. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief ŕ l'instance précédente d'avoir arbitrairement établi les faits. 4. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. 4.1 Il estime qu'une affectation ŕ un autre poste, tel que celui qu'il occupe ŕ titre provisoire depuis l'ouverture de la présente procédure, serait possible compte tenu des avis positifs émis par les responsables de la DGD entre 2001 et 2006. Ses difficultés relationnelles seraient limitées ŕ quelques personnes déterminées, et pourraient ętre résolues par un déplacement. La décision de licenciement fait fi des nombreuses années de service sans problčmes particuliers. 4.2 Le recourant minimise les problčmes relationnels qu'il a connus avec ses collčgues et supérieurs. En effet, l'arręt attaqué fait état de conflits non seulement avec M. B.________, mais avec d'autres collčgues et supérieurs des services de Vevey (MM. C.________, D.________ et E.________), de Vallorbe-Chavornay (M. F.________) et de Genčve-Aéroport (MM. G.________, H.________ et I.________). Compte tenu de la fréquence de ces conflits, répartis sur les dix derničres années en dépit de plusieurs changements de postes, rien ne permet de penser qu'un nouveau transfert apporterait une solution aux problčmes relationnels que connaît le recourant. L'ancienneté invoquée par le recourant ne joue un rôle qu'en cas de licenciement sans faute de l'employé (art. 19 al. 2 let. b LPers); l'absence de problčme avant 1996 est également sans pertinence. L'appréciation du TAF ne pręte donc pas le flanc ŕ la critique. 5. Le recourant conclut enfin au versement d'une indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3 LPers. Cette disposition suppose toutefois que la résiliation est nulle pour l'un des motifs exposés ŕ l'art. 14 LPers, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans ses conclusions principale et subsidiaires. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 24 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: