Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_103/2012 Arręt du 17 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, représentés par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er février 2012. Faits: A. Par six décisions de clôture du 1er juillet 2011, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, ŕ un Tribunal de Madrid, de la documentation bancaire relative ŕ six comptes détenus auprčs de la Banque CIC (Suisse) SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction dirigée notamment contre G.________, pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. Six recours ont été formés contre ces décisions par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Par arręt du 1er février 2012, aprčs avoir joint les causes, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________, E.________ et C.________: les décisions de clôture avaient été communiquées ŕ la banque le 5 juillet 2011 et les trois recourants précités (qui n'avaient pas élu domicile en Suisse) en avaient été informés par celle-ci les 15, respectivement 22 juillet 2011; formés le 24 aoűt 2011, leurs recours étaient tardifs. Les trois autres recours ont été rejetés, les griefs relatifs au droit d'ętre entendu et aux principes de la proportionnalité et de la spécialité ayant été écartés. B. Par acte du 13 février 2012, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ forment conjointement un recours en matičre de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.1 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée ŕ l'étranger, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. 2.2 On ne voit pas en effet en quoi le prononcé d'irrecevabilité, ŕ l'égard de trois recours, poserait une question de principe. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point ŕ la jurisprudence constante qui, en l'absence d'élection de domicile, charge l'établissement bancaire d'informer ses clients de l'existence d'une mesure d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18), et fait partir le délai de recours de la connaissance effective, par l'intéressé, de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 p. 18). Rien dans l'argumentation des recourants ne permet de revenir sur cette jurisprudence, qui tente de concilier au mieux les exigences de protection juridique et celles d'efficacité et de célérité de l'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.4 p. 18). 2.3 Les recourants estiment que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte de leurs objections relatives au principe de la spécialité. Ils prétendaient en effet qu'une des infractions poursuivies était de nature fiscale et que le fisc espagnol participait ŕ l'enquęte en cours, de sorte qu'il pourrait utiliser ŕ des fins fiscales les renseignements obtenus. La décision de clôture est assortie d'un rappel clair du principe de la spécialité. Elle précise notamment qu'une utilisation ŕ des fins fiscales des documents transmis est prohibée. La Cour des plaintes rappelle avec raison que l'Etat requérant fait partie de ceux qui respectent spontanément les conditions posées par la Suisse ŕ sa collaboration, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'exiger un engagement spécifique ŕ ce propos (cf. arręt 1A.136/2001 du 22 octobre 2001). Dčs lors, en dépit des circonstances évoquées par les recourants, la question relative au principe de la spécialité n'est pas non plus une question de principe. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est d'emblée irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 17 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz