Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_104/2016 Arręt du 8 mars 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 24 avril 2015, confirmée sur réclamation le 7 aoűt 2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois pour avoir conduit un véhicule, le 23 janvier 2015, malgré un retrait de permis prononcé le 23 juillet 2014. Par arręt du 27 janvier 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. L'infraction commise le 23 janvier 2015 avait fait l'objet d'un prononcé pénal dont l'autorité administrative ne pouvait en principe s'écarter. Le recourant contestait le premier retrait de permis pour une infraction moyennement grave, du 23 juillet 2014, mais celui-ci était entré en force. Une conduite sous retrait de permis constituait en l'occurrence une infraction grave impliquant un nouveau retrait pour six mois au minimum. 2. Par lettre du 26 février 2016 adressée au Tribunal cantonal, A.________ déclare faire recours en se prévalant d'éléments nouveaux et se disant notamment victime d'un complot. Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral le 29 février 2016. 3. La Cour de droit administratif et public a statué par arręt du 27 janvier 2016, mettant ainsi fin ŕ l'instance. Les nouveaux éléments dont le recourant se prévaut ne peuvent donc plus ętre pris en compte dans ce cadre. L'arręt en question peut en revanche faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF. 3.1. Un tel recours au Tribunal fédéral est soumis ŕ diverses conditions de forme. En particulier, le mémoire doit ętre remis, au Tribunal fédéral ou ŕ l'instance précédente (art. 48 al. 3 LTF) au plus tard le dernier jour du délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF (art. 48 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas ętre prolongé en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF. Par ailleurs, la loi prévoit que le recours doit ętre motivé dans le délai en expliquant en quoi les motifs retenus dans la décision attaquée violent le droit (art. 42 al. 2 LTF). En outre, les nouveaux allégués sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 3.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de rechercher si le recours a été déposé en temps utile, dčs lors qu'il est irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. Le recourant prétend en effet disposer d'éléments nouveaux lui permettant de contester le premier retrait de permis dont il a fait l'objet. Toutefois, comme le relčve l'arręt attaqué, cette premičre mesure est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile, et il ne pouvait ętre revenu sur ce point. Le recourant ne critique nullement cette appréciation, d'ailleurs conforme au droit. En outre, dans la mesure oů il se fonderait sur des éléments qui n'ont pas été soumis ŕ l'instance précédente, le recours est également irrecevable en application de l'art. 99 al. 1 LTF. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours apparaît manifestement irrecevable. Le présent arręt peut ainsi ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est rendu sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 8 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz