Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_106/2015 Arręt du 23 février 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée, Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux, représentée par Me Jacques Haldy, avocat. Objet permis de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 3 mars 2014, la Municipalité de Corseaux a délivré ŕ la société B.________ SA l'autorisation de construire un immeuble de quatre appartements et un garage souterrain de huit places au chemin des Cornalles et levé l'opposition de A.________. Le 16 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ faute de qualité pour recourir. A.________ a recouru le 17 février 2015 auprčs du Tribunal fédéral contre cette décision en lui demandant de dire et de prononcer que la norme en matičre de places de parc applicable ŕ ses parcelles est de une place de parc par 100 mčtres carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les visiteurs. Il n'a pas été demandé de réponses. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de męme, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre maničre contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). La cour cantonale a considéré que le recourant, dont le domicile était distant de plus de 380 mčtres du projet de construction, n'était pas touché dans un intéręt personnel se distinguant de l'intéręt général des autres habitants de la commune et qu'il n'avait pas qualité pour recourir contre l'octroi du permis de construire ŕ l'intimée. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif. Par surabondance, elle a précisé que męme s'il était recevable, il devrait ętre rejeté au fond puisque le projet litigieux, avec huit places de parc, respectait les exigences en matičre de places de stationnement qui découlaient tant de la norme VSS n° 640'281 édictée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports que celles plus sévčres posées par la réglementation communale. L'arręt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester suivant les exigences requises. S'agissant de l'irrecevabilité de son recours, le recourant relčve qu'il est propriétaire d'une parcelle non bâtie ŕ moins de 250 mčtres du projet litigieux et dans la męme zone ŕ bâtir ainsi que d'une seconde parcelle constructible ŕ un peu plus de 400 mčtres. Il est douteux que ces éléments suffisent ŕ remettre en cause l'appréciation faite de sa qualité pour recourir dans l'arręt attaqué. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'argumentation au fond, le recourant se borne ŕ prendre acte que le Tribunal cantonal lui a donné tort, "ce qui démontre que c'est la norme cantonale de une place de parc par 100 mčtres carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les visiteurs, qui a été imposée et utilisée" et il demande qu'il soit formellement constaté qu'elle s'appliquerait aussi ŕ ses parcelles. Cette argumentation non seulement ne respecte pas les exigences de motivation requises par la jurisprudence précitée, mais elle contrevient en outre ŕ l'art. 99 al. 2 LTF, qui exclut de prendre des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres participants ŕ la procédure qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Corseaux et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin