Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_108/2012, 1C_109/2012, 1C_110/2012, 1C_111/2012, 1C_112/2012 Arręt du 21 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1C_108/2012 A.________, recourant, 1C_109/2012 B.________, recourant, 1C_110/2012 C.________, recourante, 1C_111/2012 D.________, recourante, 1C_112/2012 E.________, recourante, tous représentés par Me Nicolas Jeandin et Me Malek Adjadj, avocats, contre Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec les Etats-Unis d'Amérique, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 février 2012. Faits: A. Par décisions de clôture du 17 novembre 2011, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs ŕ des comptes bancaires détenus par A.________, B.________, D.________, C.________ et E.________ auprčs de la banque X.________ ŕ Genčve. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire relative ŕ des soupçons de corruption. B. Par arręt du 3 février 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté cinq recours formés par les personnes physiques et morales précitées. Les recourants, tous domiciliés ŕ l'étranger, n'avaient élu domicile que pour les besoins de la procédure pénale en Suisse. Les ordonnances de clôture pouvaient dčs lors ętre notifiées au seul établissement bancaire. La demande d'entraide était suffisamment motivée; elle indiquait le nom des personnes visées et de quatre comptes bancaires et tendait ŕ l'obtention de renseignements sur les autres comptes détenus par ou pour ces męmes personnes. Les renseignements transmis étaient potentiellement utiles ŕ l'enquęte. L'autorité requérante n'avait pas limité ses recherches aux transactions de plus de 5'000 USD. C. Par actes du 16 février 2012, A.________ (cause 1C_108/2012), B.________ (1C_109/2012), C.________ (1C_110/2012), D.________ (1C_111/2012) et E.________ (1C_112/2012) forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et des décisions de clôture de l'OFJ, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Les cinq recours sont formés, pour des motifs identiques, contre un męme arręt de la Cour des plaintes. Les causes peuvent ętre jointes afin qu'il soit statué par un seul arręt. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 Selon cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée ŕ l'étranger, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.3 Les recourants se contentent de relever que leurs griefs se rapportent ŕ des violations des dispositions relatives ŕ la procédure d'entraide judiciaire, notamment les prescriptions de forme prévues aux art. 10 LTEJUS et 29 TEJUS. Ils se plaignent par ailleurs de violations de leurs droits fondamentaux (droit d'ętre entendus, principes de la bonne foi et de la proportionnalité) constituant selon eux des vices graves de la procédure d'entraide. Toutefois, il ne suffit évidemment pas de prétendre que les conditions - formelles ou matérielles - d'octroi de l'entraide ne seraient pas réunies pour faire de la cause un cas particuličrement important, sans quoi la disposition de l'art. 84 LTF serait systématiquement contournée. 2.4 Les recourants invoquent leur droit d'ętre entendus. Ils se plaignent de n'avoir pas reçu directement notification des décisions de clôture, et d'avoir ainsi été privés de la possibilité de participer au tri des documents ŕ transmettre. Invoquant le principe de la bonne foi, ils estiment aussi que le Ministčre public genevois, en charge de la procédure pénale et de l'exécution de la procédure d'entraide, devait communiquer ŕ l'OFJ l'élection de domicile des recourants. Les recourants perdent ainsi de vue que s'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer avant le prononcé des décisions de clôture, ils auraient en revanche pu faire valoir l'ensemble de leurs arguments devant la Cour des plaintes, laquelle disposait d'un plein pouvoir d'examen. Une éventuelle violation du droit d'ętre entendu aurait ainsi pu ętre réparée en instance de recours (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139). 2.5 Les recourants soutiennent que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée et que le principe de la proportionnalité serait violé. Cela ne suffit pas, on l'a vu, ŕ faire de la présente espčce un cas particuličrement important. Pour le surplus, les recours ne soulčvent aucune question de principe et il n'est pas prétendu que le TPF se serait écarté de la jurisprudence suivie jusque-lŕ. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, les recours sont d'emblée irrecevables. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, arrętés de maničre globale, sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1C_108/2012, 1C_109/2012, 1C_110/2012, 1C_111/2012 et 1C_112/2012 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, ŕ l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 21 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz