Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_115/2010 Arręt du 25 février 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, B.________, représentées par Mes Olivier Péclard et Pier-Luca Degni, avocats, recourantes, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, 1211 Genčve 3. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Royaume-Uni, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 10 février 2010. Faits: A. Par décision de clôture du 5 aoűt 2009, le Juge d'instruction du canton de Genčve, chargé d'exécuter une demande d'entraide présentée par le Fraud Prosecution Service de Londres, a ordonné la remise ŕ cette autorité des documents relatifs aux comptes détenus par B.________ et A.________ auprčs de la Banque X.________ de Genčve. Ces sociétés auraient pu servir ŕ blanchir des fonds détournés par un ancien gouverneur d'une province au Nigeria. B. Par arręt du 10 février 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Les sociétés recourantes n'avaient pas qualité pour invoquer les défauts entachant la procédure étrangčre. La demande d'entraide était suffisamment motivée, et faisait état d'infractions de blanchiment et de corruption. Les décisions rendues au Nigeria ne permettaient pas de mettre en doute les faits allégués, ni de faire échec aux poursuites par les autorités anglaises. La transmission de documents correspondait ŕ l'entraide requise et respectait le principe de la proportionnalité. C. B.________ et A.________ forment un recours en matičre de droit public. Elles demandent préalablement que l'Office fédéral de la justice soit invité ŕ demander ŕ l'Etat requérant s'il maintient sa demande. Principalement, elles concluent ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture du Juge d'instruction. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications des recourantes, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 1.3 Les recourantes font grief ŕ l'autorité requérante d'avoir utilisé illégalement des documents transmis par les autorités du Nigeria. Point n'est besoin de rechercher s'il pourrait s'agir d'une violation de principes fondamentaux ou de vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. En effet, comme le relčve ŕ juste titre la Cour des plaintes, les recourantes, en tant que personnes morales dont le sičge ne se trouve pas dans l'Etat requérant, ne risquent pas de pâtir des irrégularités de la procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour soulever un tel grief (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47). 1.4 Les recourantes estiment aussi que l'autorité requérante n'aurait pas tenu compte d'un non-lieu dont aurait bénéficié au Nigeria le principal inculpé. La Cour des plaintes a relevé ŕ ce sujet que le jugement rendu au Nigeria n'est pas définitif et que rien n'empęche l'autorité requérante de poursuivre ses enquętes ŕ l'égard d'autres personnes. La question de l'existence d'une infraction préalable au blanchiment d'argent constitue au demeurant une question de fond qu'il appartient exclusivement ŕ l'autorité étrangčre de résoudre. Les recourantes n'expliquent pas quel principe fondamental de procédure aurait été violé sur ce point par l'autorité requérante. 1.5 Pour le surplus, les recourantes ne prétendent pas que l'affaire porterait sur une question de principe, ou que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ. 2. Il en résulte que le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourantes. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 25 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz