Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1C_121/2009 Arręt du 4 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties Jean-Pierre Aubert, René Ecuyer, Jeannette Roulin, Solange Zosso, AVIVO-Genčve, Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités, agissant par René Ecuyer, Comité d'initiative,agissant par Maria Casares, représentés par Me Romolo Molo, avocat, recourants, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Conseil municipal de la Ville de Genčve, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3984, 1211 Genčve 3. Objet invalidation de l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genčve aux rentiers AVS/AI" (IN-1), recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 13 février 2009. Vu: l'arręté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 13 février 2009 invalidant l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genčve aux rentiers AVS/AI" (IN-1), le recours en matičre de droit public déposé le 18 mars 2009 contre cette décision par Jean-Pierre Aubert, René Ecuyer, Jeannette Roulin, Solange Zosso, l'AVIVO-Genčve et le Comité d'initiative (ci-aprčs: Jean-Pierre Aubert et consorts) auprčs du Tribunal fédéral (cause 1C_121/2009), l'ordonnance présidentielle du 19 mars 2009 suspendant l'instruction de la cause jusqu'ŕ droit connu sur le recours formé le 23 février 2009 par Jean-Pierre Aubert et consorts contre cette męme décision auprčs du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, l'arręt rendu le 1er décembre 2009 par cette juridiction, qui déclare le recours recevable et le rejette au fond, le recours en matičre de droit public déposé le 25 janvier 2010 par Jean-Pierre Aubert et consorts contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral (cause 1C_49/2010), l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 ordonnant la reprise de l'instruction de la cause 1C_121/2009 et impartissant aux recourants un délai au 22 février 2010 pour se déterminer sur la suite ŕ donner ŕ leur recours, l'absence de réaction des recourants dans le délai; considérant: que le recours en matičre de droit public pour violation des droits politiques est ouvert, en vertu de l'art. 82 let. c LTF, pour se plaindre du fait qu'une initiative municipale aurait indűment été soustraite au scrutin populaire parce qu'elle a été déclarée invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (cf. ATF 134 I 172), qu'aux termes de l'art. 88 al. 1 let. a LTF, le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable, en matičre cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de derničre instance, que cette disposition subordonne la recevabilité du recours ŕ l'épuisement des instances cantonales, ŕ l'instar des art. 86 al. 1 let. d et 87 al. 2 LTF (cf. arręt 1C_5/2007 du 30 aoűt 2008 consid. 2 in ZBl 109/2008 p. 155), que l'arręté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 13 février 2009 invalidant l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genčve aux rentiers AVS/AI" (IN-1) était sujet ŕ un recours devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, en vertu de l'art. 56A al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, comme cela ressort de l'arręt rendu le 1er décembre 2009 par cette juridiction, et ne pouvait pas ętre contesté directement auprčs du Tribunal fédéral, que cette voie de droit était du reste clairement indiquée dans l'arręté du Conseil d'Etat litigieux et ne prętait donc pas ŕ controverse, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'étant donné les circonstances, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil municipal de la Ville de Genčve ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 4 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin