Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_123/2010 Arręt du 25 mai 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, intimée, Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve, case postale 3880, 1211 Genčve 8. Objet Autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 12 janvier 2010. Faits: A. La Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements (ci-aprčs: la Fondation) est propriétaire des parcelles n° 2846, 2847, 2848, 2866, 2778 et 3765 du registre foncier de la commune de Bellevue. Ces biens-fonds sont colloqués en zone 4B protégée. Le 27 octobre 2006, la Fondation a requis l'autorisation de démolir une station de filtrage sise sur la parcelle n° 2778 et de construire sur les biens-fonds précités deux immeubles d'habitation comprenant au total 25 logements, un garage souterrain et un parc avec un biotope. Les plans décrivent deux immeubles distants de 14,5 m l'un de l'autre et culminant ŕ une hauteur de 14,6 m au faîte et de 10 m ŕ la sabličre. Dans le cadre de l'instruction de la requęte en autorisation de construire, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-aprčs: la CMNS) a rendu un préavis favorable sous réserve, le 13 février 2007. La commune de Bellevue (ci-aprčs: la commune) a quant ŕ elle émis un préavis défavorable, au motif que le gabarit des immeubles projetés s'intégrait difficilement aux bâtiments voisins. Aprčs que la Fondation a réduit la hauteur sous plafond des étages ŕ 2,4 m, la commune a rendu, le 12 juin 2007, un préavis favorable sous réserve. Le 14 aoűt 2007, la CMNS a rendu un nouveau préavis, précisant ętre favorable ŕ l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 106 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; RSG L 5 05), relative aux distances et vues droites avec la parcelle n° 2866, estimant que celle-ci faisait partie intégrante du projet. Le 24 octobre 2007, le Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve (ci-aprčs; le Département) a délivré l'autorisation de construire sollicitée. A.________ et B.________, propriétaires d'un appartement sis dans un bâtiment voisin, ont recouru contre cette autorisation auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre de constructions (devenue depuis le 1er janvier 2009, la Commission cantonale de recours en matičre administrative; ci-aprčs, la Commission de recours). Par décision du 27 mai 2008, la Commission de recours a rejeté le recours. B. Le 17 juillet 2008, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Le 22 septembre 2008, l'instance cantonale a procédé ŕ une inspection locale en présence des parties. Par arręt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que la dérogation ŕ la distance entre les bâtiments ŕ édifier, fondée sur l'art. 106 al. 1 LCI se justifiait. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que l'autorisation de construire du 24 octobre 2007. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait grief au Tribunal administratif d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en appliquant l'art. 106 al. 1 LCI et en constatant les faits. Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le Département et la Fondation concluent au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Par ordonnance du 18 mars 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal administratif. En tant que propriétaire d'un appartement dans un bâtiment sis sur une parcelle directement voisine du projet, il est particuličrement touché par l'arręt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'il tient en particulier pour non conforme ŕ l'art. 106 al. 1 LCI. Il peut ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il a dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant estime que le Tribunal administratif a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits. 2.1 En principe, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il leur appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). L'existence de faits constatés de maničre inexacte ou en violation du droit doit en outre ętre susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 2.2 Se fondant sur les pičces du dossier et sur l'état de fait retenu par la Commission de recours dans sa décision du 27 mai 2008, le recourant avance d'abord que la hauteur au faîte des immeubles sis en aval du projet litigieux est de 13,6 m et non pas de 14,7 m comme l'a retenu le Tribunal administratif. Il demande la rectification de l'état de fait sur ce point. Or, vu le raisonnement qui suit, la prise en compte d'une hauteur de 13,6 m au lieu de 14,7 m ne permettrait pas de trancher différemment la question de l'intégration des immeubles litigieux dans le quartier ainsi que celle de l'application de l'art. 106 al. 1 LCI. Faute d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, ce grief doit donc ętre écarté. Il en va de męme des compléments de fait portant sur le contenu des différents préavis émis dans le cadre de l'instruction de la requęte en autorisation de construire, sollicités par le recourant. 2.3 Le recourant reproche ensuite au Tribunal administratif d'avoir constaté de maničre arbitraire que les bâtiments projetés s'intégreront mieux dans le quartier grâce ŕ l'octroi de la dérogation. Il prétend au contraire que "les constatations objectives faites par le Tribunal administratif" démontreraient que le gabarit des immeubles projetés excčderait de façon sensible celui des autres bâtiments environnants. Il relčve que les constructions aux alentours sont de dimensions plus modestes: les immeubles en aval ont 8,7 m ŕ la sabličre et 13,6 m au faîte (ou 14,7 m: cf. supra consid. 2.2); d'autres maisons au nord ouest ont 8,2 m environ ŕ la sabličre et 11,30 m au faîte du toit; enfin ŕ l'ouest, la hauteur des bâtiments est de moitié inférieure, soit d'environ 6 m. La critique du recourant selon laquelle l'intégration dans le voisinage serait meilleure avec un gabarit plus modeste, "la ligne de faîte des toits en suivant l'axe nord-ouest, sud-est, perpendiculaire ŕ la route de Lausanne et aux rives du lac [épousant alors] harmonieusement le dénivelé du sol plutôt que d'ętre disgracieusement coudée ŕ l'endroit des deux bâtiments prévus", est l'expression de son appréciation subjective du projet. Elle n'est pas de nature ŕ démontrer le caractčre manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal administratif. Ce d'autant moins que le milieu bâti de ce quartier ne présente pas une homogénéité ou une spécificité particuličre qu'il conviendrait de préserver. En effet, la Commission de recours et le Tribunal administratif, qui ont procédé ŕ des inspections locales, ont relevé le caractčre "peu villageois" et hétérogčne du quartier. Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu'une telle constatation serait contraire ŕ la situation effective. Il focalise son argumentation sur la hauteur des constructions existantes qu'il qualifie de similaire. Outre le fait qu'on ne saurait parler de similitude entre les constructions précitées, les hauteurs au faîte étant de 13,6 m (ou de 14,7 m: cf. supra consid. 2.2), 11,3 m et 6 m, l'intégration des bâtiments dans le quartier ne dépend pas seulement de la hauteur de leur gabarit, mais également de leur implantation, de leur caractčre architectural, du respect de l'échelle du quartier ainsi que du site environnant. Or, la dérogation qui permet un rapprochement des deux immeubles assure l'intégration du projet dans son environnement puisque le parc s'en trouve agrandi et qu'une unité avec les constructions est créée. A l'instar de la CMNS, la Commission de recours a par ailleurs estimé que l'échelle du site était respectée, malgré le fait que les bâtiments projetés dépassent de quelques mčtres ŕ quelques dizaines de centimčtres les constructions voisines. Par conséquent, en considérant que, dans un quartier hétérogčne et ŕ faible caractčre villageois, le projet litigieux permet une meilleure intégration dans le quartier puisqu'il remplace la station de filtrage existante par des bâtiments mieux adaptés ŕ l'environnement et par un parc d'agréments, le Tribunal administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire. 2.4 Le recourant soutient également que le Tribunal administratif a considéré de maničre arbitraire que l'octroi de la dérogation litigieuse a pour but de préserver le parc attenant au bâtiment ŕ édifier. Pour lui, la dérogation aurait été sollicitée d'abord pour réutiliser les fondations existantes de la station de filtrage, ce qui imposerait l'implantation des immeubles. Elle permettrait ensuite un gabarit plus grand pour respecter le cahier des charges relatif au nombre de logements imposé par la commune. Le recourant méconnait toutefois que si l'on peut également déduire, sur la base du dossier, que l'implantation des bâtiments est dictée par la configuration des fondations de la station de filtrage, cela n'enlčve rien ŕ la pertinence de l'argument selon lequel cette implantation permet d'aménager un parc avec biotope aussi grand que possible. Quant au fait que l'intimée ait dű se conformer au cahier des charges établi par la commune, notamment quant ŕ la rentabilité du projet, il ne permet pas au recourant de déduire qu'aucune dérogation ne puisse ętre accordée lorsque celle-ci a pour effet de permettre la réalisation d'un projet financičrement équilibré. Dčs lors, le Tribunal administratif n'a aucunement procédé ŕ une déduction insoutenable tirée des éléments du dossier en estimant que l'octroi de la dérogation avait pour objectif notamment d'améliorer la situation existante par l'aménagement d'un parc d'agrément. 3. Le recourant soutient enfin que le Tribunal administratif aurait appliqué de maničre arbitraire la deuxičme phrase de l'art. 106 al. 1 LCI. Il lui reproche d'avoir approuvé la dérogation au motif que le projet améliorera la situation existante et que l'intéręt de préserver le parc était conforme au but de protection de la norme. 3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal, respectivement du droit communal, sous l'angle de l'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. consid. 2.1). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 3.2 Selon le plan de zones, les parcelles concernées sont classées en zone 4B protégée. Conformément ŕ l'art. 19 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; RSG L 1 30), la quatričme zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements. Elle est divisée en zone urbaine (4A) et en zone rurale (4B), applicable aux villages et aux hameaux. Lorsque la zone est en outre protégée, l'aménagement et le caractčre architectural du quartier ou de la localité considérés doivent ętre préservés (art. 12 al. 5 LaLAT). Selon l'art. 28 LaLAT, les villages protégés font l'objet de dispositions particuličres incluses dans la LCI. Cette loi prévoit en effet une réglementation spéciale aux art. 105 ŕ 107. Cette derničre disposition précise que dans la mesure oů il n'y est pas dérogé par l'article 106, les dispositions applicables ŕ la quatričme zone rurale sont applicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés. Selon l'art. 106 al. 1 LCI, "dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites, fixe dans chaque cas particulier l'implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions ŕ édifier, de maničre ŕ sauvegarder le caractčre architectural et l'échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, ŕ titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites". Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; arręt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). Il en va ainsi de l'octroi d'une dérogation en matičre de construction. C'est le cas également lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature ŕ compromettre l'aspect ou le caractčre d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arręt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation ŕ l'environnement bâti dans un site ne doit pas ętre résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critčres objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considčre qu'une construction ou une installation serait de nature ou non ŕ enlaidir le site (arręt 1P.581/ 1998 du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arręts cités). 3.3 Pour le recourant, il ne suffit pas que le projet litigieux améliore la situation existante et que la préservation du parc soit conforme aux buts de la dérogation: il faut encore que la démonstration soit faite du caractčre indispensable de la dérogation aux rčgles ordinaires, celles-ci ne permettant pas de réaliser le but de protection voulu. Dans les zones 4B protégées, l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation trčs large. En effet, conformément ŕ l'art. 106 LCI, le département peut décider des conditions de l'autorisation de construire dans chaque cas particulier. L'examen du projet doit donc se faire ŕ la seule lumičre des critčres fixés par l'art. 106 al. 1 LCI, ŕ savoir la sauvegarde du caractčre architectural et l'échelle des agglomérations ainsi que du site environnant. Or, la Commission de recours a fait poser des gabarits en vue de son inspection locale pour examiner la volumétrie des bâtiments ŕ construire et leur impact sur l'échelle du site environnant. Elle est arrivée ŕ la conclusion que l'échelle du site était respectée, l'orientation des bâtiments litigieux formant en outre une unité avec les constructions existantes. Le Tribunal administratif a confirmé cette analyse. Il pouvait ainsi admettre de maničre soutenable que la dérogation avait donc été valablement accordée, dans la mesure oů les conditions de son octroi étaient remplies et les buts de protection de la zone respectés. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens, ŕ la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 3'000 francs est allouée ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 25 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Tornay Schaller