Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_125/2008 Arręt du 25 mars 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, Objet procédure administrative, recours contre un déni de justice formel imputé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit: 1. Par un acte daté du 18 mars 2008 (envoyé au Tribunal fédéral le 19 mars 2008), A.________ déclare recourir contre le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, pour déni de justice (référence indiquée pour la procédure cantonale: TA 2006.224). 2. Une décision prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure administrative peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matičre de droit public, art. 82 ss LTF). Un recours est également possible si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours (art. 94 LTF). Si la contestation porte - comme cela paraît ętre le cas en l'espčce - sur l'application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant, difficilement compréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 mars 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini