Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_125/2009 Arręt du 24 juillet 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Philippe Loretan, avocat, intimée, Commune de Sion, 1950 Sion, Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. Objet Démolition d'un chalet et construction d'un immeuble résidentiel, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 13 février 2009. Faits: A. Par décision datée des 21 décembre 2006 (rejet des oppositions) et 25 octobre 2007 (refus de classer le site), le Conseil municipal de la Ville de Sion a accordé ŕ la "PPE D.________ en formation", représentée par l'atelier d'architecture B.________, l'autorisation de démolir le bâtiment existant sur la parcelle n° 543 (ci-aprčs: le chalet de Kalbermatten), et de construire un immeuble résidentiel de trente appartements de trois ŕ cinq pičces, avec soixante places de stationnement. La Ville de Sion a exigé le maintien de certains arbres du parc - le long du chemin des Collines et du sentier public menant au Collčge de la Planta - ainsi que du mur d'enceinte du domaine et du portail d'entrée. L'intéręt du chalet résidait dans son concept "Heimatstil", et non dans son intégration au paysage urbain; il avait d'ailleurs été construit ŕ l'origine dans le canton de Berne. Les constructeurs s'étaient engagés ŕ le reconstruire dans un cadre adapté, aux Mayens-de-Sion ou ŕ Savičse, comme cela avait été fait pour un chalet de męme style au chemin des Collines. Le permis de construire ne serait effectif qu'une fois entrée en force l'autorisation de reconstruire le chalet. B. Le 1er octobre 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'opposant A.________. Męme s'il était mentionné dans une publication ISOS, le chalet de Kalbermatten n'avait pas fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection. Le Conseil communal avait privilégié, dans une zone affectée au logement collectif (zone de Centre III), la création de logements pour les familles dans un quartier calme proche du centre ville et des écoles, sans négliger la valeur patrimoniale du chalet puisque les conditions posées assuraient sa reconstruction dans un milieu adéquat. C. Par arręt du 13 février 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a également rejeté le recours de A.________. B.________, dont l'administrateur était co-acquéreur de la parcelle et signataire de la demande d'autorisation de construire, pouvait ętre considérée comme partie ŕ la procédure et se voir allouer des dépens. Sur le fond, la commune avait renoncé ŕ protéger le parc et le chalet en instituant une mesure de droit communal ou en sollicitant un classement cantonal. Sa pesée des intéręts n'était pas critiquable: les volumineuses constructions alentour avaient totalement changé le caractčre du quartier, et la réalisation de logements de qualité correspondait ŕ l'affectation donnée au secteur. Les modalités de l'obligation de reconstruire le chalet de Kalbermatten étaient suffisamment claires et contraignantes. D. A.________ forme un recours en matičre de droit public. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal cantonal et ŕ ce que la qualité de partie soit déniée ŕ B.________. La Ville de Sion, le Conseil d'Etat et l'intimée B.________ concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le recourant a formé le 5 juin 2009 une demande d'effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2009. Considérant en droit: 1. Dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) pris en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal; il habite - et son épouse est propriétaire - dans le voisinage immédiat du projet litigieux, ce qui lui confčre en principe la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). 2. Le recourant estime qu'il serait arbitraire de reconnaître la qualité de partie ŕ B.________. Celle-ci agissait comme mandataire de la "PPE D.________ en formation", alors que l'on ignore tout de cette derničre (pas d'extrait du Registre du commerce ou du Registre foncier, pas de procuration ni aucun document officiel). On ignorerait également l'identité et les intentions du propriétaire lui-męme, soit l'hoirie de Kalbermatten, dont les membres ne sont pas précisés. L'arręt cantonal violerait ainsi de maničre arbitraire les rčgles sur la signature des demandes d'autorisation de construire (art. 37 de la loi valaisanne sur les constructions - LC), sur la qualité de partie (art. 6 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA), sur le principe de l'unanimité de la communauté héréditaire (art. 602 CC), ainsi que l'art. 32 CO sur les effets de la représentation et les dispositions sur l'allocation de dépens en procédure administrative (art. 91 LPJA). 2.1 Selon l'art. 37 LC, la publication de la demande d'autorisation de construire doit notamment contenir le nom du requérant et de l'auteur du projet. L'art. 31 al. 2 de l'ordonnance cantonale sur les constructions précise que la formule d'autorisation de construire doit ętre dűment remplie et signée par le requérant ou son mandataire, l'auteur du projet et le propriétaire du fonds. En l'occurrence, la formule ad hoc indique comme requérant la "PPE D.________ en formation", représentée par B.________. Elle mentionne comme propriétaire C.________, héritičre de X.________. Selon l'attestation jointe ŕ la demande, C.________ déclare que par acte authentique du 12 avril 2006, l'hoirie a vendu l'immeuble ŕ deux particuliers, en copropriété. L'un d'entre eux est l'administrateur unique de B.________; celui-ci est, selon le męme document, autorisé ŕ déposer un projet de construction. Comme l'explique l'intimée, le dépôt de la demande a eu lieu dans un contexte transitoire, alors que la parcelle était encore propriété d'une hoirie, qu'elle avait été vendue ŕ deux particuliers et que la constitution d'une propriété par étages était prévue. C'est pour cette raison que la demande d'autorisation de construire mentionne comme requérante l'entité - en formation - destinée ŕ devenir propriétaire, et comme "représentant" l'atelier d'architecture dont l'administrateur est l'actuel acquéreur du fond. Celui-ci bénéficiait d'une procuration de la part de l'hoirie, et prétendait agir au nom de la future PPE. Il n'y a dčs lors rien d'arbitraire, dans un tel contexte, ŕ considérer comme satisfaites les conditions de forme applicables aux demandes de permis de construire. 2.2 Selon l'art. 6 let. a LPJA, ont qualité de parties ŕ la procédure administrative les personnes physiques ou morales dont les droits ou les obligations sont ou pourraient ętre atteints par la décision ŕ prendre. En l'occurrence, la société B.________ se trouve ętre le bénéficiaire actuel de l'autorisation de construire. Cela est conforme ŕ sa position d'acquéreur transitoire, de représentant des anciens et futur propriétaires. A ce titre, elle est touchée dans ses droits par une modification ou une annulation éventuelle du permis de construire, ce qui suffisait ŕ lui reconnaître la qualité de partie. Il n'y a, sur ce point également, aucun arbitraire. 3. Invoquant les art. 17 et 18 LC, le recourant reproche aux instances précédentes de n'avoir effectué aucune pesée des intéręts, alors que la nécessité de protéger le chalet de Kalbermatten et son site est démontrée par plusieurs études et expertises, ainsi que par une mention dans l'inventaire des sites construits ŕ protéger en Suisse (ISOS). Le recourant estime qu'un déplacement du chalet détruirait les qualités essentielles de l'ensemble, alors que la Commission fédérale des monuments historiques en préconise la conservation intégrale. 3.1 Selon l'art. 17 al. 1 LC, les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur. L'art. 18 LC s'applique aux objets bénéficiant d'une protection particuličre, notamment (al. 1 let. b) les paysages, sites et rues, les constructions et installations présentant une beauté ou un intéręt particulier, notamment ceux importants du point de vue historique, culturel ou scientifique et dont la valeur caractéristique ne doit pas ętre amoindrie, ainsi que (let. c) les jardins, places, arcades, cours intérieures ou autres objets caractéristiques du paysage et des localités; ces objets doivent ętre conservés, voire rétablis, remplacés ou remaniés selon leur importance. Les objets particuličrement dignes de protection ne doivent pas subir de modifications préjudiciables, ni ętre détournés de leur but, ni ętre touchés par des modifications apportées ŕ leurs alentours (al. 2). Les communes peuvent indiquer les objets particuličrement dignes de protection dans leurs plans d'affectation des zones ou dans des inventaires. A défaut, elles décident de cas en cas ŕ l'intérieur de la zone ŕ bâtir (al. 3). 3.2 Le Chalet de Kalbermatten a fait l'objet d'une publication du Département fédéral de l'intérieur au sens de l'art. 2 OISOS, tout comme le quartier résidentiel qui l'entoure. Il est mentionné comme élément individuel avec un objectif de sauvegarde intégrale tant du bâtiment que du jardin, en raison des qualités architecturales et paysagčres de la propriété. 3.3 En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique qu'il mérite spécialement d'ętre conservé intact ou en tout cas d'ętre ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'obligation de conserver un objet intact, et les motifs accrus d'intéręt public, ne sont applicables que lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (art. 6 al. 2 LPN), ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 3.4 Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les instances précédentes n'ont pas méconnu l'existence du classement ISOS, ni les divers avis d'experts qui vont dans le sens d'une conservation du chalet et du parc. Elles ont toutefois retenu que la commune de Sion n'avait pas décidé de concrétiser ce classement par des mesures d'aménagement ou de classement au niveau communal ou cantonal. Il s'ensuit que, faute de force contraignante, le besoin de protection ne devait ętre pris en considération que dans le cadre de la pesée d'intéręts, ŕ l'occasion de la procédure d'autorisation de construire. 3.5 Le recourant ne conteste pas que le quartier dans lequel se trouve la propriété de Kalbermatten s'est trouvé considérablement modifié par la construction de bâtiments volumineux qui en ont totalement changé le caractčre. Ainsi, malgré les qualités intrinsčques du chalet et de son entourage, son intéręt ne peut plus résider dans son intégration. D'autre part, la densification, conformément ŕ la planification, d'une zone proche du centre-ville, et la réalisation de logements familiaux dans un quartier qui s'y pręte particuličrement bien, répondent ŕ un intéręt public important. L'autorité communale a ainsi estimé que le chalet pouvait ętre reconstruit en un cadre alpin et pittoresque, davantage conforme au concept "Heimatstil". Un tel déplacement n'a rien d'incongru, puisque le chalet avait déjŕ été déplacé depuis le canton de Berne oů il avait été implanté une premičre fois. Un autre chalet, semblable et de męme origine, également au chemin des Collines, avait été reconstruit aux Mayens-de-Sion oů son intégration était jugée réussie. Rien, dans l'argumentation du recourant, ne vient remettre en cause ces considérations, qui procčdent d'une pesée raisonnable des intéręts en présence. Le grief, largement appellatoire, doit ętre écarté. 4. Le recourant estime enfin que les garanties concernant la reconstruction de l'immeuble - notamment le site et le respect des caractéristiques originelles - devaient ętre obtenues préalablement ŕ sa démolition. L'obtention du permis de reconstruction devait ętre posée comme une condition sine qua non ŕ la démolition. 4.1 Dans la mesure oů le grief du recourant porte sur la seule obligation de reconstruire le chalet dans un autre lieu, on peut s'interroger sur sa recevabilité. Le recourant n'agit en effet qu'en tant que voisin et n'apparaît concerné, ni en fait ni en droit, par la question de l'obligation de reconstruire. Quoi qu'il en soit, le grief est manifestement mal fondé. 4.2 Le Conseil municipal de Sion a en effet clairement précisé que l'obligation de reconstruire fait partie intégrante du permis de démolir; celui-ci ne sera effectif qu'une fois entrée en force une autorisation valable de reconstruire le chalet dans un cadre adapté. La Ville de Sion a en outre demandé un engagement solidaire des promoteurs de verser une indemnité de 150'000 fr. si le chalet n'était pas reconstruit dans les 18 mois aprčs l'obtention du permis. Enfin, le permis d'habiter pour la nouvelle construction au chemin des Collines ne sera pas délivré tant que le chalet ne sera pas effectivement reconstruit. Ces garanties apparaissent suffisamment contraignantes, sans que l'autorité ait ŕ fixer le lieu précis de la reconstruction, lequel n'est d'ailleurs pas encore connu. L'obligation de présenter, avant toute démolition, un dossier avec relevés photographiques et planimétriques permettra par ailleurs de vérifier la conformité de la reconstruction. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant, de męme que l'indemnité de dépens allouée ŕ l'intimée B.________ SA (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée ŕ l'intimée B.________, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Sion, au Conseil d'Etat, ŕ la Chancellerie d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 24 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Kurz