Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_129/2008/col Arręt du 12 aoűt 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties B.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre Département des institutions du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1204 Genčve, Conseil d'Etat du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Médiatrice en matičre d'information du public et d'accčs aux documents, Chancellerie d'Etat, Direction des affaires juridiques, case postale 3964, 1211 Genčve 3, intimés. Objet législation cantonale sur l'information, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 4 mars 2008. Faits: A. Le 30 octobre 2006, le Chef du Département genevois des institutions (ci-aprčs: le département) a chargé l'avocat genevois A.________ d'analyser le fonctionnement de la direction de la police judiciaire genevoise (ci-aprčs: PJ). Me A.________ a rendu son rapport le 28 février 2007, aprčs avoir entendu plusieurs membres de la PJ ainsi que son chef, B.________; il faisait état de divers manquements de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions. L'audit a été remis ŕ l'intéressé le 15 mars 2007 par le Chef du Département, qui lui a indiqué que, dans sa séance du 7 mars 1997, le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas le reconduire dans ses fonctions; une conférence de presse a été tenue le męme jour, et le rapport a été distribué et publié sur le site internet de l'Etat de Genčve et de la police. Le 5, puis le 30 avril 2007, B.________ s'est plaint auprčs du Chef du Département de ce que certains journaux avaient eu accčs prématurément au rapport d'audit; il demandait le retrait du rapport du site internet de l'Etat de Genčve, et l'accčs ŕ tout le dossier d'audit (procčs-verbaux, notes et documents). Il lui fut répondu que le rapport avait été retiré du site de l'Etat le 4 mai 2007, mais que le dossier relatif ŕ l'établissement de ce rapport n'était pas accessible, conformément ŕ l'art. 25 al. 4 de la loi genevoise sur l'information du public et l'accčs aux documents, du 5 octobre 2001 (LIPAD). La médiation instituée par la LIPAD ayant échoué, le Chef du département a rejeté la demande d'accčs par décision du 22 juin 2007: la décision de non-confirmation n'étant pas susceptible de recours, B.________ ne pouvait fonder son droit d'accčs sur les rčgles de la procédure administrative. B. B.________ a saisi le Tribunal administratif genevois, en prenant les conclusions suivantes: 1. [...] Préalablement 2. Ordonner aux autorités intimées, le cas échéant ŕ A.________, de remettre au tribunal de céans l'intégralité du dossier relatif ŕ l'établissement du rapport du 28 février 2007. 3. Ordonner aux autorités intimées de communiquer au tribunal l'heure exacte ŕ laquelle le rapport a été publié sur les sites, de męme que la personne ou l'autorité qui a décidé de le publier sur le site intranet de la police. [...] Principalement 5. Annuler la décision du département du 22 juin 2007. Sur la publication du rapport d'audit: 6. Dire que la diffusion, sur les sites de l'Etat de Genčve et de la police, du rapport du 28 février 2007 a été faite en violation de la LIPAD. 7. Condamner les autorités intimées ŕ faire diffuser l'arręt du tribunal de céans dans divers médias. Sur la transmission du dossier relatif ŕ l'établissement du rapport d'audit: 8. Transmettre, le cas échéant ordonner au département, au Conseil d'Etat et ŕ Me A.________ de transmettre au recourant l'intégralité du dossier relatif au rapport d'audit. Si par impossible le tribunal de céans devait considérer que les procčs-verbaux ne sont pas encore approuvés au sens de l'art. 25 al. 4 LIPAD 9. Soumettre, cas échéant ordonner au département, au Conseil d'Etat et ŕ Me A.________ de soumettre aux personnes interrogées le procčs-verbal les concernant pour approbation. 10. Les transmettre, cas échéant ordonner au département, au Conseil d'Etat et ŕ Me A.________, sous la menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP, de les transmettre au recourant. [...] Le 4 mars 2008, le Tribunal administratif a rendu un arręt sur partie par lequel il a notamment déclaré irrecevables les conclusions n° 3, 6 et 7 du recours cantonal. La décision attaquée portait uniquement sur le refus du département de communiquer le dossier relatif au rapport d'audit. Les conclusions tendant ŕ l'obtention de renseignements sur la diffusion de ce rapport et ŕ la publication du dispositif de l'arręt relevaient de l'action en rectification au sens des art. 35 ŕ 38 LIPAD; seuls les organes officiels énoncés ŕ l'art. 35 al. 2 de la loi avaient qualité pour former une telle action. Le recourant avait d'ailleurs agi tardivement, soit aprčs le délai de dix jours ŕ compter de la diffusion litigieuse. Le Tribunal administratif a par ailleurs mis hors de cause le Conseil d'Etat, et appelé en cause Me A.________ afin que ce dernier produise son dossier. C. B.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions n° 3, 6 et 7 de son recours cantonal. Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et dispositif de son arręt. Le département conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Le recourant a répliqué. Considérant en droit: 1. Le recours est formé dans une cause relevant du droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. 1.1 L'arręt attaqué a été rendu par l'autorité de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) et le recourant, dont une partie des conclusions a été déclarée irrecevable, a qualité pour contester ce prononcé (art. 89 al. 1 LTF). 1.2 Le Tribunal administratif a statué définitivement sur trois chefs de conclusions, en les déclarant irrecevables. Son arręt a le caractčre d'une décision partielle, attaquable en vertu de l'art. 91 LTF. 2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir motivé sa décision d'irrecevabilité s'agissant de la conclusion n° 6 du recours cantonal. Au contraire des conclusions n° 3 et 7, celle-ci tendait ŕ une constatation d'illicéité, et non ŕ une rectification 2.1 Le droit d'ętre entendu consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer efficacement son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner les problčmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). 2.2 L'arręt attaqué ne comporte certes pas de motivation spécifique ŕ l'égard de la conclusion n° 6, qui tendait ŕ la constatation de l'illicéité de la mise sur internet du rapport d'audit. Toutefois, il ressort clairement des considérants du Tribunal administratif que celui-ci a distingué les conclusions relatives ŕ l'accčs au dossier d'une part, recevables sous l'angle de l'art. 37 al. 2 LIPAD, et les trois autres conclusions, qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée: celles-ci formaient un tout puisqu'il s'agissait en premier lieu de déterminer les circonstances de la mise sur internet du rapport d'audit, puis d'en constater l'illicéité, et enfin de diffuser l'arręt du Tribunal administratif rendu sur ce point. On comprend dčs lors pour quel motif la conclusion n° 6 du recours cantonal a connu le męme sort que les conclusions n° 3 et 7, et le recourant est en mesure de faire valoir ses objections sur ce point. L'arręt attaqué apparaît ainsi suffisamment motivé. 3. Le recourant soutient ensuite qu'il serait arbitraire de considérer que les conclusions n° 3, 6 et 7 de son recours cantonal constituaient une action en rectification; sa démarche tendait d'une part ŕ une constatation d'illicéité, expressément prévue aux art. 37 al. 1 LIPAD et 49 LPA/GE, et d'autre part ŕ obliger les autorités intimées ŕ faire usage de leur droit de rectification, en réparation de l'atteinte subie par le recourant. 3.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). 3.2 Dans son recours cantonal, le recourant invoquait exclusivement la LIPAD: il se prévalait de l'art. 16 al. 2 de cette loi, selon lequel les informations communiquées par les autorités doivent ętre exactes, et de l'art. 26 al. 1 qui impose la prise en compte des intéręts privés opposés ŕ la communication. Les griefs relatifs ŕ la publication de l'audit sur internet s'achčvent par l'invocation de l'art. 35 LIPAD, qui permettrait selon le recourant de réparer l'atteinte subie en imposant ŕ l'autorité de faire publier le dispositif de l'arręt du Tribunal administratif. C'est donc sans aucun arbitraire que la cour cantonale s'est placée sur le seul terrain de la LIPAD, tout en considérant que les conclusions 3, 6 et 7 du recours formaient un tout et tendaient non pas ŕ une simple constatation, mais ŕ une rectification d'ailleurs expressément requise par le recourant. Le recourant soutient ŕ tort qu'il pouvait obliger, par voie judiciaire, l'autorité ŕ faire usage de son propre droit de rectification; admettre une telle conclusion reviendrait ŕ contourner l'art. 35 LIPAD, qui ne reconnaît pas de droit de rectification en faveur des particuliers. Quoi qu'il en soit, l'objet du recours cantonal, soit la décision du Chef du département du 22 juin 2007, ne portait que sur la communication du dossier relatif au rapport d'audit, et non sur la licéité des informations diffusées sur internet; le recours cantonal était également, sur ce point, dépourvu d'objet. L'arręt attaqué ne saurait non plus ętre qualifié d'insoutenable dans son résultat, dans la mesure oů le but de la loi est d'assurer la transparence des institutions et de favoriser l'information du public (art. 1 LIPAD), mais non d'instituer un droit de rectification ou de réparation en cas d'atteinte aux particuliers. 4. Le recourant invoque enfin l'art. 6 par. 1 CEDH: l'arręt attaqué le priverait du droit d'obtenir la constatation d'une atteinte illicite ŕ sa personnalité. Comme cela est relevé ci-dessus, la LIPAD n'a pas pour but de permettre une telle constatation. Le recourant dispose d'autres voies de droit pour se plaindre d'une atteinte ŕ sa personnalité, en particulier les actions fondées sur les art. 28 ss CC, voire une action en responsabilité de l'Etat. Le recourant a d'ailleurs saisi les juridictions genevoises d'une telle action, ce qui satisfait ŕ l'exigence d'un contrôle judiciaire. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 12 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz