Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_13/2016 Arręt du 18 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, recourant, contre Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, quai Ernest-Ansermet 20, 1205 Genčve, représentée par Me Jamil Soussi, avocat, intimée, Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet communication aux médias d'une ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2015. Faits : A. Une enquęte pénale a été ouverte en 2009 dans le canton de Vaud ŕ l'encontre de A.________, lequel se voyait notamment reprocher d'avoir vendu plusieurs milliers de bouteilles sous l'appellation Saint-Saphorin ne correspondant pas ŕ celle-ci. Le 17 novembre 2014, le Procureur Yvan Gillard, du Ministčre public central du canton de Vaud, a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________. Cette décision se fonde notamment sur un retrait de plainte; elle considčre que le vin vendu par le prévenu était conforme ŕ la législation applicable et que l'enquęte pénale n'avait pas permis d'établir l'existence d'opérations d'assemblages illicites. Les frais de procédure ont été mis ŕ la charge du prévenu dont l'attitude avait inutilement compliqué l'enquęte. Le 3 décembre 2014, A.________ a fait publier un communiqué de presse indiquant notamment qu'il n'y avait pas de Fendant dans son Saint-Saphorin. B. Cette décision, entrée en force, a fait l'objet de plusieurs demandes de communication, dont l'une provenant de la Radio Télévision Suisse (ci-aprčs : RTS), laquelle avait diffusé le 6 septembre 2013 un reportage au sujet de cette affaire. Le Procureur Gillard confirma que le volet "Saint-Saphorin" de l'enquęte avait fait l'objet d'un classement définitif, qu'il n'entendait pas procéder ŕ d'autres développements et que seules les ordonnances pénales étaient consultables par des tiers. Le 9 décembre 2014, la RTS s'est adressée au Procureur général Eric Cottier pour demander la communication de l'ordonnance de classement en se prévalant du droit ŕ l'information. Elle estimait aussi avoir besoin de ce document pour se défendre contre les prétentions en dommages-intéręts élevées par A.________ en raison d'un reportage diffusé ŕ propos de cette affaire. L'avocat de A.________ s'est opposé aux demandes de consultation et a simultanément requis la récusation du Procureur général, lui reprochant notamment de s'ętre saisi de ces demandes - déjŕ traitées par le magistrat précédent - et d'avoir révélé ŕ la presse une partie du contenu de l'ordonnance de classement en laissant penser que A.________ avait été condamné. Cette demande de récusation a été rejetée le 21 janvier 2015 par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (CDAP). Par arręt du 7 juillet 2015 (1C_127/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé sur ce point par A.________. C. Par décision du 17 février 2015, le Procureur général a admis partiellement la requęte de la RTS. Les griefs d'ordre formel de A.________ ont été écartés; le refus du Procureur Gillard ne constituait pas une décision formelle revętue de l'autorité de la chose jugée. La loi permettait une communication d'un classement au-delŕ du délai de recours. L'affaire A.________ avait été fortement médiatisée et A.________ était une personnalité connue du public, notamment au travers de cette affaire. Il y avait dčs lors un droit d'information du public, l'ordonnance de classement ne contenant rien sur la vie privée de l'intéressé. L'ordonnance devait ętre communiquée sous une forme caviardée ne comportant pas l'identité des personnes et entités non parties ŕ la procédure et n'appartenant pas au groupe A.________, ainsi que certains passages sans intéręt. D. Par arręt du 25 novembre 2015, la CDAP a confirmé cette décision. Les offres de preuves tendant ŕ démontrer l'impact de la campagne de presse sur la situation professionnelle de A.________ ont été rejetées. Les griefs formés ŕ cet égard contre la décision attaquée ont été écartés. Le Procureur général était compétent pour statuer sur une demande de consultation aprčs classement, de nature administrative. Le refus exprimé par le Procureur Gillard n'avait pas fait l'objet d'une décision formelle et ne liait pas le Procureur général. Celui-ci n'indiquait certes pas quels passages de l'ordonnance de classement seraient caviardés, mais l'expression "passages (...) dénués d'intéręt" était suffisamment claire. Sur le fond, toutes les décisions mettant un terme ŕ la procédure pénale devaient pouvoir ętre consultées lorsqu'il existait un intéręt digne de protection. Tel était le cas en l'occurrence car il y avait un intéręt ŕ contrôler le bon fonctionnement de la justice dans une affaire déjŕ largement médiatisée concernant un personnage public qui avait lui-męme recouru ŕ la presse. E. Par acte du 11 janvier 2016, A.________ forme un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et de la décision du Procureur général, et le rejet de la demande de communication de l'ordonnance de classement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 5 février 2016. La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Procureur général et la RTS concluent au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 4 avril 2016, en persistant dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. La demande de consultation vise non pas un jugement ou une ordonnance pénale au sens de l'art. 69 al. 2 CPP, mais une ordonnance de classement qui est entrée en force. La communication d'une telle décision - qui ne fait pas l'objet d'une réglementation explicite dans le CPP - a lieu aprčs la clôture de la procédure pénale. C'est la raison pour laquelle le Ministčre public est intervenu dans ce cadre comme une autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; arręt 1C_127/ 2015 du 7 juillet 2015 consid. 1) et que le recours cantonal a été traité par la juridiction compétente en matičre de droit public. Le recours en matičre de droit public est dčs lors ouvert conformément ŕ l'art. 82 let. a LTF. L'arręt attaqué, qui revęt un caractčre final (art. 90 LTF), est rendu en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et sa qualité pour agir n'est pas contestable (art. 89 al. 1 LTF). Il y a lieu, dčs lors, d'entrer en matičre sur le recours en matičre de droit public et de déclarer irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 al. 1 LTF). 2. Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint du refus, non motivé par le Procureur général mais confirmé par la cour cantonale, d'administrer certaines preuves: d'une part les échanges de courriers électroniques entre les Procureurs et les médias, ainsi que l'audition des Procureurs afin de démontrer qu'une décision formelle avait bien été prise par le Procureur Gillard au sujet de la communication de l'ordonnance; d'autre part, une expertise tendant ŕ établir le dommage que subirait le recourant en cas de communication de l'ordonnance de classement. 2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf. cit.; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Il appartient au recourant de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 2.2. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le Procureur général n'a pas ignoré ses réquisitions de preuves. L'ordonnance de classement confirme que plusieurs médias ont pris contact avec le Procureur Gillard par téléphone ou par courriel, celui-ci ayant répondu qu'il ne désirait pas commenter sa décision; une telle réponse ne pourrait ętre assimilée ŕ une décision formelle motivée et assortie de l'indication des voies de droit; au demeurant, cette correspondance n'avait pas donné lieu ŕ l'ouverture d'un dossier. Le Procureur général relevait aussi que l'impact des articles de presse sur l'activité économique du recourant relevait principalement du litige civil opposant les parties et était sans pertinence sur la communication de l'ordonnance de classement. Le Procureur général s'est ainsi clairement déterminé sur les réquisitions de preuves formulées par le recourant; sa décision est suffisamment motivée sur ce point. La cour cantonale a certes confirmé cette appréciation, mais ne s'est pas substituée ŕ l'autorité de premičre instance, de sorte qu'il n'y pas pas lieu de rechercher si une violation de l'obligation de motiver pouvait ętre réparée ŕ l'occasion de la procédure de recours. 2.3. Quant ŕ l'appréciation anticipée elle-męme, elle ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire. Comme cela est relevé ci-dessous, une correspondance par courrier électronique, par téléphone, ou tout autre échange informel ne saurait ętre assimilé ŕ une décision comportant motivation et indication des voies de droit. Quant au dommage susceptible d'ętre subi par le recourant du fait de la communication de l'ordonnance de classement, il appartenait ŕ ce dernier de l'alléguer et de le démontrer, dans la mesure oů il connaissait parfaitement le contenu de l'ordonnance et était le mieux ŕ męme d'indiquer les inconvénients qui pouvaient résulter d'une communication de cette décision. Dans ce cadre, la campagne de presse dont le recourant se plaint aurait aisément pu ętre prouvée sans le recours ŕ une expertise ou ŕ des auditions. 2.4. Le recourant estime aussi que la décision du 17 février 2015 serait incomplčte en ce sens qu'elle évoque un caviardage des passages sans intéręt, sans préciser quels sont ces passages. Dans sa décision, le Procureur a considéré que l'ensemble de la décision de classement pouvait ętre communiqué. Il s'agit d'une appréciation que le recourant est ŕ męme d'attaquer en connaissance de cause. Les caviardage envisagés concernent des tiers non parties ŕ la procédure et qui ne sont pas des entités du "groupe A.________", ou certains passages de la décision dénués d'intéręt. Ces caviardages apparaissent ainsi accessoires, et le recourant était de toute façon en mesure de s'opposer ŕ la communication de l'ordonnance de classement, voire de proposer lui-męme des caviardages destinés ŕ préserver ses propres intéręts. Il n'y a pas non plus de violation de l'obligation de motiver sur ce point. 3. Le recourant persiste ŕ considérer que le Procureur général n'était pas compétent pour décider de la communication de l'ordonnance de classement. Il relčve que le CPP est seul applicable ŕ la communication d'une telle ordonnance non archivée, et que l'autorité compétente selon les art. 74 et 102 CPP est la direction de la procédure. Supposé applicable, le droit cantonal prévoit lui aussi que le magistrat en charge du dossier est compétent pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée. Le recourant mentionne ŕ ce propos les art. 12, 13 et 15 du rčglement de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI, RS/VD 170.21.2). L'attraction de compétence en faveur du Procureur général ne reposerait ainsi sur aucune base légale et ne serait en outre pas praticable car elle causerait ŕ ce magistrat un surplus de travail inutile. 3.1. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la communication de l'ordonnance de classement peut en l'occurrence ętre comparée au droit d'accčs ŕ un dossier archivé. L'ordonnance est en effet devenue définitive, de sorte que la procédure est terminée. Dčs lors, le principe selon lequel la compétence pour statuer sur une demande de consultation du dossier ou sur l'information au public appartient ŕ la direction de la procédure (art. 74 et 102 al.1 CPP) ne s'applique plus (cf. CHAPUIS, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, Bâle 2011, n° 7 ad art. 101). L'autorité se trouve en effet dessaisie et les motifs d'efficacité et de célérité qui justifiaient la compétence de la direction de la procédure dans ce domaine n'existent plus ŕ ce stade. Dčs lors, ce sont les dispositions du droit cantonal qui déterminent la compétence pour statuer sur une demande relative ŕ un dossier clos (idem; cf. art. 99 CPP). 3.2. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 149 consid. 3.4 p. 53 et les arręts cités). 3.3. Le ROJI définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en matičre d'information d'office et sur demande (art. 1). Or, comme l'a relevé la CDAP, le Ministčre public ne fait pas partie des autorités et des offices judiciaires qui composent l'ordre judiciaire cantonal en vertu des art. 1 ŕ 4 OJ/VD. Il n'est d'ailleurs mentionné nulle part dans la loi, et le recourant ne soutient pas que cette appréciation serait en soi arbitraire. Le silence du droit cantonal n'implique pas nécessairement l'application du CPP en tant que droit supplétif; les rčgles de compétences peuvent en effet ętre dégagées par interprétation des autres dispositions du droit cantonal, selon les principes applicables au comblement des lacunes. Selon l'art. 23 de la loi vaudoise sur le Ministčre public (LMPu, RS/VD 173.21), le Procureur général dirige le Ministčre public (al. 1). Il surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales, mais pas de prescriptions sur la maničre de traiter une procédure en cours (al. 3). Il peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-męme ou en saisir un autre procureur (al. 4). Il en résulte que le Procureur général est l'autorité hiérarchique supérieure du Ministčre public, disposant notamment d'un large pouvoir d'évocation. Dčs lors, pour autant que les procureurs disposent encore du pouvoir de décider de la communication d'une ordonnance aprčs la clôture de la procédure, le Procureur général était habilité ŕ reprendre lui-męme cette compétence, dans le but notamment de permettre au Ministčre public d'assurer une politique cohérente en matičre de communication. L'arręt attaqué n'a dčs lors rien d'arbitraire sur ce point. 4. Invoquant le principe de l'autorité de la chose jugée, le recourant relčve que le Procureur Gillard avait répondu, oralement puis par courriel, qu'il refusait la consultation de l'ordonnance de classement, seules les ordonnances pénales pouvant ętre remises. Les journalistes avaient clairement compris la portée et les motifs de ce refus, évoquant eux-męmes le terme de décision. Selon l'art. 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD, RS 173.36), toute mesure doit ętre considérée comme une décision formelle; męme affectée d'un vice quelconque, elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours. La nouvelle demande adressée au Procureur général ne pouvait ętre considérée comme un tel recours, puisque le délai était échu. 4.1. L'arręt attaqué est fondé sur la notion de décision telle qu'elle est définie par le droit cantonal. Les griefs soulevés portent sur la męme question, et les dispositions constitutionnelles (art. 8 et 9 Cst.) ou conventionnelles (art. 4 Pacte ONU II) également invoquées par le recourant ne fournissent aucune garantie supplémentaire. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est ainsi limité ŕ l'arbitraire. 4.2. L'art. 3 LPA/VD définit le contenu matériel d'une décision, dans des termes correspondant ŕ ceux de l'art. 5 PA. Selon l'art. 42 LPA/VD, une décision doit en outre mentionner, notamment, les faits et motifs sur lesquels elle s'appuie, le dispositif, l'indication des voie, délai et instance de recours. En outre, selon l'art. 44 LPA/VD, les décisions sont en principe notifiées ŕ leur destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Les réponses apportées par le premier procureur aux demandes de consultation ont été faites soit oralement, soit par voie électronique, et sont dépourvues de toute indication des voies de recours. C'est dčs lors sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d'y voir une décision formelle susceptible d'ętre revętue de l'autorité de chose jugée. Le Procureur général n'était dčs lors pas tenu par les réponses fournies précédemment et pouvait ainsi statuer dans le cadre du pouvoir d'évocation mentionné ci-dessus. 5. Dans un dernier grief, le recourant remet en cause la validité de la communication de l'ordonnance de classement. Il se réfčre ŕ l'ATF 137 I 16 (communication d'une ordonnance de classement concernant un haut-fonctionnaire) et relčve qu'il est commerçant en vin, sans mandat ni fonction politique, et qu'il était inconnu du public avant l'affaire qui le concerne. La RTS serait elle-męme responsable de la publicité donnée ŕ l'affaire et pourrait ainsi obtenir une pičce ŕ laquelle elle ne pourrait avoir vraisemblablement accčs dans le cadre de la procédure civile. Le recourant soutient que la diffusion requise aura des conséquences catastrophiques pour lui et ses relations d'affaires. Certains faits retenus dans l'ordonnance de classement n'ont pas été instruits. L'intéręt ŕ obtenir cette décision serait d'autant moindre que le Procureur général s'est déjŕ exprimé ŕ ce sujet dans la presse. 5.1. Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II consacrent le principe de publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant ŕ quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent ętre avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 137 I 16 consid. 2.2 p. 19; SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2014, n° 40 ad art. 69). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant ŕ elle le libre accčs aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires (idem). La jurisprudence a ainsi reconnu le droit de prendre connaissance des décisions de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour lesquelles il a été mis un terme ŕ la procédure pénale sans qu'un tribunal ne statue (ATF 134 I 286 consid. 6 p. 289); s'agissant de décisions archivées, le requérant doit disposer d'un intéręt légitime et il ne doit pas exister d'intéręt prépondérant opposé ŕ la mise ŕ disposition de la décision (ATF 134 I 286 consid. 6.6 p. 291). 5.2. Selon l'art. 69 al. 2 CPP, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales. Cette disposition ne remet pas en cause le principe selon lequel toutes les décisions qui mettent fin ŕ la procédure pénale doivent ętre soumises au principe de publicité et d'accessibilité, en particulier les décisions de classement (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 88 ad art.69; SAXER/THURNHEER, op. cit, n° 11-16 ad art. 69). Il s'agit en effet de décisions qui, au męme titre que les jugements ou les ordonnances pénales, statuent sur le sort de l'accusation en matičre pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, et doivent par conséquent ętre également accessibles (arręt 1B_68/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 et les références de doctrine citées). Dans la mesure oů il ne s'agit pas d'accéder directement aux débats ou au prononcé d'un jugement (art. 69 al. 1 CPP), la publicité n'est pas inconditionnelle mais subordonnée ŕ l'existence d'un intéręt digne de protection (ATF 137 I 16 consid. 2.4 p. 21; 134 I 286 consid. 6.3 p. 290). L'autorité doit ainsi se livrer ŕ une pesée des intéręts en présence. 5.3. Le recourant invoque l'arręt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c/ Suisse du 28 octobre 2014, dans lequel la communication d'une ordonnance de classement a été jugée contraire ŕ la présomption d'innocence. Cette violation résultait toutefois de la décision de classement elle-męme qui laissait entendre, malgré la prescription, que le prévenu avait néanmoins commis des actes illégaux. En l'occurrence, le recourant ne prétend rien de tel ŕ l'égard de la décision du 17 février 2015. 5.4. Selon la jurisprudence, les médias disposent en principe d'un intéręt suffisant ŕ accéder ŕ une décision de classement, en raison de la fonction de contrôle général qu'ils assument habituellement (ATF 139 I 129 consid. 3.6 p. 136). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant doit ętre considéré comme une personne reconnue publiquement en raison de sa position d'acteur important dans le commerce du vin ou de ses différentes activités. Il est en effet établi que la procédure pénale ouverte ŕ son encontre dans le canton de Vaud a connu un certain retentissement, au męme titre qu'une affaire fiscale dans le canton du Valais qui a donné lieu ŕ une autre procédure. L'affaire vaudoise dite du "Saint-Saphorin" a été trčs largement relatée dans la presse, ŕ la radio et ŕ la télévision; le recourant s'est lui-męme présenté aux médias afin de s'expliquer. Il a ainsi fait publier un communiqué de presse aprčs le classement de la procédure déclarant qu'il avait été innocenté. Le Procureur général a lui aussi donné une interview dans laquelle il s'est expliqué sur la décision de classement. Dans ces circonstances, il importe manifestement au public de savoir pour quelles raisons une affaire pénale ayant eu un certain retentissement s'est finalement achevée sans procčs. 5.5. Le recourant estime impossible de démontrer le dommage qu'il subira en cas de remise de l'ordonnance ŕ la presse. Il n'est toutefois pas besoin qu'un tel dommage soit précisément chiffré; il suffit en effet que l'intéressé puisse le rendre vraisemblable. Or, rien n'aurait empęché le recourant d'alléguer avec un minimum de précision en quoi la divulgation de l'ordonnance de classement aurait risqué de compromettre certaines relations d'affaires. Un tel dommage devrait en outre ętre distingué de celui qui résulte déjŕ de la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de l'intéressé. Or, les généralités alléguées par le recourant sur ce point ne permettent pas de rendre suffisamment vraisemblable l'existence d'un préjudice lié ŕ la communication de l'ordonnance de classement. Celle-ci sera anonymisée en ce qui concerne les personnes et entités qui ne sont pas parties ŕ la procédure et ne sont pas liées au "groupe A.________", de sorte que l'atteinte au secret commercial n'est pas non plus démontrée. Le recourant aurait d'ailleurs pu proposer lui-męme la suppression de certaines données sensibles, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, on ne voit pas en quoi l'existence d'un litige civil avec la RTS constituerait un obstacle ŕ une remise. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, de męme que l'indemnité de dépens allouée ŕ l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours est rejeté. 3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée ŕ l'intimée Société suisse de radiodiffusion et télévision, ŕ la charge du recourant. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 18 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz